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28/02/1978 | FRANCE | N°76-13006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1978, 76-13006


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 5 FEVRIER 1968, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX X... A RECONNU A UN DE LEURS HERITIERS, PIERRE X..., LE PARTAGE A INTERVENIR, UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE CES SUCCESSIONS, ET A FIXE A 420.000 FRANCS LA VALEUR DE CETTE EXPLOITATION ;

QUE, SAISIE ULTERIEUREMENT, AU COURS DE LA PROCEDURE DE PARTAGE JUDICIAIRE, D'UNE SECONDE DEMANDE TENDANT A UNE NOUVELLE EVALUATION DU DOMAINE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1968 DEVAIT ETRE EXE

CUTE SUIVANT SA TENEUR, EN CE QUI CONCERNAIT LA VALEUR DU B...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 5 FEVRIER 1968, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX X... A RECONNU A UN DE LEURS HERITIERS, PIERRE X..., LE PARTAGE A INTERVENIR, UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE CES SUCCESSIONS, ET A FIXE A 420.000 FRANCS LA VALEUR DE CETTE EXPLOITATION ;

QUE, SAISIE ULTERIEUREMENT, AU COURS DE LA PROCEDURE DE PARTAGE JUDICIAIRE, D'UNE SECONDE DEMANDE TENDANT A UNE NOUVELLE EVALUATION DU DOMAINE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1968 DEVAIT ETRE EXECUTE SUIVANT SA TENEUR, EN CE QUI CONCERNAIT LA VALEUR DU BIEN ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET DE 1968, QUI A FIXE LA VALEUR DU BIEN LITIGIEUX AU JOUR DE SON PRONONCE N'A PAS STATUE SUR CETTE VALEUR AU JOUR DE LA JOUISSANCE DIVISE, ET N'A DONC PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUANT A L'ESTIMATION DEFINITIVE DU BIEN QUI DOIT ETRE FAITE A LA DATE LA PLUS PROCHE DU PARTAGE A INTERVENIR ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13006
Date de la décision : 28/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Succession - Partage - Attribution préférentielle - Evaluation du bien au jour du jugement - Autorité sur la demande postérieure en évaluation définitive au jour de la jouissance divise (non).

* SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Chose jugée - Action ultérieure en évaluation au jour de la jouissance divise.

L'arrêt qui attribue préférentiellement une exploitation agricole à un héritier et fixe la valeur de cette exploitation au jour de son prononcé, ne statue pas sur la valeur de ce bien au jour de la jouissance divise et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 24 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1978, pourvoi n°76-13006, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 80 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 80 P. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Voulet CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13006
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