SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 MARS 1972, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE A ALTENBURGER OU A TOUTE AUTRE PERSONNE QUE CE DERNIER INDIQUERA UNE PROPRIETE DE 228 HECTARES MOYENNANT " LE PRIX MINIMUM DE DEUX MILLIONS CENT MILLE FRANCS, PAYABLE COMPTANT LE JOUR DE LA REALISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE DE L'ACTE DE VENTE, SOIT PAR LA VOIE AMIABLE, SOIT PAR LA VOIE D'ADJUDICATION PUBLIQUE " ;
QU'IL ETAIT PRECISE DANS CET ACTE QUE CETTE VENTE " DEVRA ETRE REALISEE AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1972 " ET " QU'A TITRE DE DEPOT DE GARANTIE DE L'EXECUTION DU PRESENT ENGAGEMENT ALTENBURGER VERSERA ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE DESIGNE PAR LES EPOUX X... UNE SOMME DE 150.000 FRANCS LAQUELLE VIENDRA EN DEDUCTION DU PRIX CONVENU ET RESTERA ACQUISE AUX EPOUX X... EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE POUR LE 31 JUILLET 1972, SANS CONTESTATION, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS... " ;
QUE SOUTENANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT REFUSE DE REGULARISER CETTE VENTE, ALTENBURGER LES A ASSIGNES EN REALISATION FORCEE, QU'APRES AVOIR ANALYSE CETTE CONVENTION EN UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ASSORTIE D'UNE CLAUSE PENALE, LA COUR D'APPEL EN A PRONONCE LA RESOLUTION AUX TORTS D'ALTENBURGER ET A ALLOUE AUX EPOUX X... LA SOMME DE 150.000 FRANCS, VERSEE PAR ALTENBURGER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'ALTENBURGER FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, LE JUGE NE PEUT LEGALEMENT MODIFIER LA SANCTION PREVUE PAR UNE CLAUSE PENALE, QUE LA CLAUSE PENALE LITIGIEUSE SANCTIONNANT LA VIOLATION PAR L'ACHETEUR DE SES OBLIGATIONS DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE PAYER LE PRIX AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1972, L'ARRET A DONC ILLEGALEMENT AJOUTE A CETTE SANCTION LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE L'ACHETEUR ET DENATURE LA CLAUSE LITIGIEUSE, QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, LA DEDUCTION PAR L'ARRET QUE L'ACTE AUTHENTIQUE NE POUVAIT ETRE SIGNE ET LE PRIX PAYE A LA DATE DU 31 JUILLET 1972 REPOSE SUR DES ECRITS POSTERIEURS A CETTE DATE ET PARTANT INOPERANTS, QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL A DENATURE LA LETTRE DU 10 OCTOBRE 1972 EVOQUANT, DANS LE SEUL INTERET DES VENDEURS ET A LEUR CHOIX L'ALTERNATIVE, SOIT D'UNE VENTE AMIABLE SOIT D'UNE ADJUDICATION PUBLIQUE " ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONDITION RESOLUTOIRE EST TOUJOURS SOUS-ENTENDUE DANS LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES, POUR LE CAS OU L'UNE DES DEUX PARTIES NE SATISFERA POINT A SON ENGAGEMENT ;
QUE LA STIPULATION D'UNE CLAUSE PENALE A DEFAUT D'EXECUTION D'UNE CONVENTION N'EMPORTE PAS DE PLEIN DROIT RENONCIATION DU CREANCIER A POURSUIVRE LA RESOLUTION DE CETTE CONVENTION ;
QU'AYANT RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT DUE AU FAIT QU'ALTENBURGER NE DISPOSAIT PAS DES FONDS NECESSAIRES POUR PAYER LE PRIX ET N'A PAS FAIT CONNAITRE LE NOM DE L'ACQUEREUR QU'IL AURAIT PU SE SUBSTITUER, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN PRONONCANT LA RESOLUTION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.