SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., ACQUEREUR D'UN BATIMENT ET D'UN VERGER ATTENANT, APPARTENANT A DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CETTE VENTE, FAUTE DE NOTIFICATION A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE FRANCHE-COMTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CRITERE PERMETTANT DE DETERMINER LE CARACTERE DE FONDS AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, DES IMMEUBLES BATIS ET DE LEURS DEPENDANCES IMMEDIATES NON BATIES EST, SELON L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, LEUR UTILISATION A USAGE SOIT AGRICOLE, SOIT FORESTIER, OU LEUR APPARTENANCE ET LEUR RATTACHEMENT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE, INDEPENDAMMENT DE LEUR STRUCTURE, QUE, D'AUTRE PART, LA LEGALITE DE LA PREEMPTION DOIT S'APPRECIER AU MOMENT OU ELLE EST EXERCEE ET EN FONCTION DE L'OBJECTIF QUE S'ASSIGNE ALORS LA SAFER, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DE Y..., SI LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE FRANCHE-COMTE N'AVAIT PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS LEGALES EN AGISSANT DANS UNE PERSPECTIVE EXCLUSIVEMENT FAVORABLE A UN VOISIN ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DAME X... AVAIT CONSENTI, LE 26 JUILLET 1972, UN BAIL A FERME DE PARCELLES AUX EPOUX Y..., AUXQUELS ELLE AVAIT VENDU LE MEME JOUR SA MAISON ET SON VERGER QUI CONSTITUAIENT, D'APRES SA PROPRE DECLARATION, LES BATIMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DES PARCELLES DONNEES EN LOCATION, ET QUE L'ASPECT DE L'IMMEUBLE VENDU, COMME SON AMENAGEMENT INTERIEUR, DEMONTRAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UN BATIMENT A USAGE AGRICOLE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE SE TROUVAIENT REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 SELON LEQUEL SONT CONSIDERES COMME FONDS AGRICOLES LES IMMEUBLES BATIS DEPENDANT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ET QU'AINSI LA VENTE DU 26 JUILLET 1972 ETAIT SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER ;
ATTENDU ENSUITE QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 EN ORDONNANT LA SUBSTITUTION DE LA SAFER A L'ACQUEREUR, DU SEUL FAIT QUE CETTE DERNIERE, TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, N'AVAIT PAS RECU NOTIFICATION DU PROJET DE VENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, NON TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION RENDAIT INOPERANTES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.