SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE IRREGULIERE ET DECLARE NULLE LA CESSION DE CENT ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MARITIME HEBRIDAISE (CMH) CONSENTIE LE 4 AOUT 1972 A HUET PAR SONNIER, AGISSANT COMME FONDE DE POUVOIR DE LA CMH ET D'AVOIR CONDAMNE LA CMH AINSI QUE SONNIER A REMBOURSER A HUET LE PRIX VERSE PAR LUI POUR CETTE ACQUISITION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CMH ET SONNIER AVAIENT FAIT VALOIR QUE, LES ACTIONS LITIGIEUSES ETANT LIBEREES, POUVAIENT ETRE CEDEES PAR LES MODES DE DROIT COMMUN ET QUE C'ETAIT LA CE QUI S'ETAIT PASSE EN L'ESPECE, DE SORTE QUE LA CESSION ETAIT REGULIERE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DES PARTIES N'AYABT MIS EN DOUTE LE DROIT DES DIRIGEANTS DE LA CMH DE VENDRE LES ACTIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SOULEVER D'OFFICE LE MOYEN SANS EN TOUT CAS PERMETTRE AUX PARTIES DE S'EXPLIQUER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE 4 AOUT 1972, HUET A REMIS A SONNIER, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR ET FONDE DE POUVOIRS DE LA CMH, LA SOMME DE 1.091.000 F CFP EN PAIEMENT DU PRIX DE CENT ACTIONS AU PORTEUR DE CETTE SOCIETE PORTANT LES NUMEROS 1.732 A 1.831, QUE CE VERSEMENT A ETE CONSTATE PAR UN RECU DELIVRE PAR SONNIER ET CETTE SOMME ENCAISSEE PAR LA CMH ;
QU'IL ENONCE QUE POUR DEMANDER LA NULLITE DE LA CESSION HUET A ALLEGUE QUE CELLE-CI A EU LIEU A UNE DATE OU CES ACTIONS N'ETAIENT PAS ENCORE NEGOCIABLES, ET QU'EN REPONSE, LA CMH ET SONNIER ONT SOUTENU QUE LES ACTIONS LITIGIEUSES ETANT CELLES REMISES EN REMUNERATION DE SON APPORT A GIOVANCARLI, CE DERNIER AVAIT DONNE MANDAT A LA CMH DE LES VENDRE ET QUE CELLE-CI AYANT EFFECTUE ELLE-MEME LA CESSION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT DONNE L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, DE TELLE SORTE QUE LA CESSION N'ETAIT PAS IRREGULIERE ;
QUE L'ARRET RETIENT QUE, LA CMH AYANT ETE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 6 JUIN 1972, LES ACTIONS D'APPORT LITIGIEUSES N'ETAIENT POINT NEGOCIABLES LE 4 AOUT 1972, JOUR DE LA CESSION ;
QU'IL DECLARE QUE, COMME IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE GIOVANCARLI AIT CHARGE LES DIRIGEANTS DE LA CMH DE VENDRE SES ACTIONS, LA CESSION DU 4 AOUT 1972 AVAIT ETE CONSENTIE IRREGULIEREMENT ET ETAIT DONC NULLE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET, EN EXAMINANT AINSI LES PRETENTIONS QUI Y ETAIENT CONTENUES, N'A SOULEVE D'OFFICE AUCUN MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT DANS LES LIMITES ET SELON LES TERMES DES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES, L'ARRET A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LA CMH ET SONNIER A REMBOURSER A HUET LA SOMME DE 1.091.000 F CFP AVEC LES INTERETS ;
QUE, POUR EN DECIDER AINSI, IL RETIENT QUE SONNIER, QUI NE POUVAIT IGNORER LA SITUATION DE LA CMH ET DE SES ACTIONNAIRES NI LES DIFFICULTES QUI S'ETAIENT DEJA MANIFESTEES ET AUXQUELLES ILS DEVAIENT FAIRE FACE, DOIT ETRE DECLARE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE LA CMH ET TENU COMME ELLE AUDIT REMBOURSEMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOLIDARITE ENTRE LES CODEBITEURS NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, ET NE PEUT ETRE DEDUITE DU SEUL FAIT DE LEUR OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT SOLIDAIRE LA CONDAMNATION DE LA CMH ET DE SONNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE SA DECISION DECLARANT SOLIDAIRE LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE MARITIME HEBRIDAISE ET DE SONNIE A REMBOURSER A HUET LA SOMME DE 1.091.000 F CFP, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE.