SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES, SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (URSSM) AYANT PRIS EN CHARGE EN TANT QU'ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT SON ASSURE, KMIEC, AVAIT ETE VICTIME, A ASSIGNE DAME X..., TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUX FINS D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME LE PREJUDICE EN DROIT COMMUN SUBI PAR KMIEC ET D'AVOIR DECIDE QUE L'URSSM ETAIT AUTORISEE A PRELEVER LE MONTANT DE SA RECLAMATION SUR CETTE SOMME ET A DUE CONCURRENCE, ALORS QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE NE SERAIT SOUVERAINE QUE DANS LA MESURE OU ELLE NE SERAIT ENTACHEE D'AUCUNE ERREUR DE DROIT, QU'ELLE NE POURRAIT ETRE INFERIEURE A CE QUI A ETE NOTAMMENT DEFINI DANS CERTAINS CAS PAR LE LEGISLATEUR, QUE LA COUR N'AURAIT PU STATUER SANS REPONDRE DIRECTEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'URSSM TIREES DE CE QUE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL ETANT DE 5 % ET L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE FIXEE PAR L'EXPERT A 5 5, C'EST-A-DIRE IDENTIQUE A L'EVALUATION DU PREJUDICE N'AVAIT PU ETRE TELLE QU'ELLE NE PERMETTE PAS A L'ORGANISME SOCIAL DE RECUPERER SES ARRERAGES DE RENTE SUR CE TIERS JUGE SEUL RESPONSABLE ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE PREJUDICE GLOBAL NE POURRAIT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES ET DES ARRERAGES DE RENTE FIXEES SELON UN BAREME LEGAL QUI NE PEUT ETRE DISCUTE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, SELON L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CAISSES SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DONT ELLES SONT REDEVABLES A L'EGARD DES VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, CE DROIT A REMBOURSEMENT NE PEUT S'EXERCER QUE DANS LES LIMITES DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
QUE LES DEPENSES OCCASIONNEES AUX CAISSES PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LA LOI NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DONT LE JUGE APPRECIE SOUVERAINEMENT L'ETENDUE SANS ETRE LIE PAR LES EVALUATIONS DE LA SECURITE SOCIALE NI PAR LES REGLES DE CALCUL DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, FIXE A UNE CERTAINE SOMME LE PREJUDICE DE KMIEC, A JUSTEMENT ENONCE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT A FAIRE FIXER A UNE SOMME SUPERIEURE LE PREJUDICE EN DROIT COMMUN SUR LEQUEL LADITE CAISSE " ETAIT HABILE A EXERCER SES PRELEVEMENTS " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.