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15/02/1978 | FRANCE | N°76-15070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-15070


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... AYANT ETE VICTIME LE 15 JUIN 1971 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET DAME VEUVE X... D'UN JUGEMENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT DIT QUE LA MAJORATION DE LA RENTE DES ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME NE SE REPORTERAIT PAS SUR LA TETE DE LA VEUVE LORSQUE CHAQUE RENTE CESSERAIT D'ETRE DUE, D'AVOIR, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... AYANT ETE VICTIME LE 15 JUIN 1971 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET DAME VEUVE X... D'UN JUGEMENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT DIT QUE LA MAJORATION DE LA RENTE DES ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME NE SE REPORTERAIT PAS SUR LA TETE DE LA VEUVE LORSQUE CHAQUE RENTE CESSERAIT D'ETRE DUE, D'AVOIR, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET, D'AUTRE PART, CONFIRME SUR LE FOND LA DECISION ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE EXECUTANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC EST RECEVABLE A DEBATTRE DE L'IRREGULARITE DE LA LIQUIDATION D'UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE AYANT UN CARACTERE DE SANCTION ET OCTROYEE EN UNE FOIS EST INDEPENDANTE DES RENTES QU'ELLE COMPLETE ;

QUE, PERCUE PAR LA VEUVE QUE CE SOIT A TITRE PERSONNEL OU ES QUALITES, ELLE LUI DEMEURE ACQUISE LORSQUE CESSE LE VERSEMENT DES RENTES AUX MINEURS ;

QUE CETTE SOLUTION A ETE FORMELLEMENT CONSACREE DE MANIERE INTERPRETATIVE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976, QUE LA MAJORATION DE LA RENTE DE CHAQUE AYANT DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DUE A LA SUITE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE DE LA RENTE ET DISPARAISSAIT DES LORS PAR L'EFFET MEME DE LA DECISION OU DE L'ACCORD QUI L'AVAIT INSTITUEE AU MOMENT OU, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LE DROIT A INDEMNITE PROPRE A CHAQUE BENEFICIAIRE S'ETEIGNAIT ;

QU'IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 LAQUELLE AYANT CREE DES DROITS NOUVEAUX N'EST PAS INTERPRETATIVE DE CE CHEF, DE S'ETRE PRONONCEE AINSI QU'ELLE L'A FAIT ET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN SON APPEL LA CAISSE QUI N'ETAIT PAS A CETTE EPOQUE INVESTIE DE POUVOIRS EN CETTE MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15070
Date de la décision : 15/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Pluralité d'ayants droit - Report de la majoration revenant à l'un d'eux sur la tête d'un autre - Impossibilité.

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Définition - Sécurité sociale - Accident du travail - Loi du 6 décembre 1976 (non) - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Pluralité d'ayants droit - Report de la majoration revenant à l'un d'eux sur la tête d'un autre - Loi du 6 décembre 1976 - Caractère interprétatif (non).

Il résultait de l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 décembre 1976, laquelle, créant des droits nouveaux, n'est pas interprétative de ce chef, que la majoration de la rente de chaque ayant droit de la victime d'un accident du travail, due à la suite de la faute inexcusable de l'employeur n'était que l'accessoire de la rente, et dès lors, disparaissait, par l'effet même de la décision ou de l'accord qui l'avait instituée, au moment où, pour quelque cause que ce soit, le droit à indemnité propre à chaque bénéficiaire s'éteignait.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Procédure - Action - Intérêt - Caisse.

Statuant antérieurement à la loi du 6 décembre 1976, une Cour d'appel est fondée à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse primaire de sécurité sociale d'un jugement décidant que la majoration pour faute inexcusable de la rente des enfants mineurs de la victime ne se reporterait pas sur la tête de la veuve lorsque chaque rente cesserait d'être due, la Caisse n'étant pas, à l'époque, investie de pouvoirs en cette matière.


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L468
LOI 76-1106 du 06 décembre 1976 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 09 juillet 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-14 Bulletin 1976 V N. 495 p. 407 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-02-07 Bulletin 1962 IV N. 158 (1) p. 109 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-03-14 Bulletin 1962 IV N. 283 (2) p. 213 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-01-17 Bulletin 1963 IV N. 70 p. 57 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-03-14 Bulletin 1968 V N. 162 p. 138 (IRRECEVABILITE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1978, pourvoi n°76-15070, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 110 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 110 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : RPR M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15070
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