SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... DE BIENS RURAUX, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR CONTESTATION DU CONGE AUX FINS DE REPRISE A EUX DELIVRE PAR LES EPOUX DE Z..., LEURS BAILLEURS, FAUTE D'AVOIR RESPECTE L'EXIGENCE DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE OBSERVAIENT QUE LA CONTESTATION DE CONGE AVAIT ETE REGULIEREMENT DEFEREE AU TRIBUNAL PARITAIRE LE 26 AOUT 1975 PAR MINISTERE D'HUISSIER, ET QUE TOUTES LES CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LA VALIDITE D'UNE CONVOCATION EN CONCILIATION AVAIENT ETE RESPECTEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LES EPOUX X... ONT SAISI EN TERMES NON EQUIVOQUES LE TRIBUNAL PARITAIRE, STATUANT EN JURIDICTION DE JUGEMENT, POUR LES RECEVOIR EN LEUR OPPOSITION A CONGE ET POUR JUGER QUE LA REPRISE ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'EQUILIBRE DE LEUR EXPLOITATION ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ONT A BON DROIT ADMIS QUE, FAUTE PAR LES Y... D'AVOIR EU RECOURS A LA PROCEDURE DE CONCILIATION, FORMALITE INDISPENSABLE A LA REGULARITE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, IL DEVAIT ETRE FAIT DROIT A LA FIN DE NON-RECEVOIR, SOULEVEE DES LE DEBUT DE L'INSTANCE PAR LES BAILLEURS, ET TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.