SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT DECIDE D'ASSUJETTIR AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES PERSONNES QUI, DE 1968 A 1972, AVAIENT APPORTE LEUR CONCOURS A L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET GENERAL DONNE, DANS SON CENTRE DE NANTES, PAR L'ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE, CELLE-CI A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI, PAR DECISION DU 4 SEPTEMBRE 1973, AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A ASSUJETTISSEMENT ;
QUE CETTE DECISION ANNULEE LE 3 OCTOBRE 1973 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL A NEANMOINS ETE NOTIFIEE A L'ASSOCIATION LE 10 OCTOBRE 1973, CEPENDANT QUE PAR UNE NOUVELLE DECISION DU 30 OCTOBRE 1973, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A DIT QU'IL Y AVAIT LIEU D'ASSUJETTIR LES COLLABORATEURS CONCERNES ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA DECISION DU 30 OCTOBRE 1973 LUI ETAIT OPPOSABLE ALORS QUE, D'UNE PART, LA NOTIFICATION REGULIERE LE 10 OCTOBRE DE LA DECISION DU 4 SEPTEMBRE 1973 AVAIT POUR EFFET A L'EGARD DE L'ASSURE DE SUBSTITUER A LA DECISION DES SERVICES DE LA CAISSE CELLE SUPERIEURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX EST UNE FORMATION, SI BIEN QUE LA DECISION D'ANNULATION PRISE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE, DONT LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR APPRECIER LA REGULARITE, A EU POUR EFFET D'ANEANTIR TOUTE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE, LA DECISION DES SERVICES DE LA CAISSE PRIMAIRE NE POUVANT SURVIVRE A CELLE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI S'Y ETAIT SUBSTITUEE ET, EN CONSEQUENCE, A VIDE LE LITIGE EN REPLACANT L'ASSOCIATION DANS LA SITUATION OU ELLE SE TROUVAIT AVANT QUE LES SERVICES DE LA CAISSE LUI FASSENT PART DE LA DECISION D'ASSUJETTISSEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE ETANT AINSI VIDE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX NE POUVAIT PAS SE RESSAISIR D'ELLE-MEME, EN L'ABSENCE DE TOUTE NOUVELLE DECISION DE LA CAISSE QUE L'ASSOCIATION AURAIT PU CONTESTER DEVANT ELLE, SAUF A VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE SELON LEQUEL UNE DECISION GRACIEUSE REGULIEREMENT NOTIFIEE ACQUIERT UN CARACTERE DEFINITIF QUI FAIT OBSTACLE A CE QU'ELLE SOIT ULTERIEUREMENT REMISE EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'ANNULATION REGULIERE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE DE LA DECISION INITIALE PRISE LE 4 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AVAIT PRIVE CETTE DECISION DE TOUTE VALEUR SANS QUE LA NOTIFICATION QUE LA CAISSE EN AVAIT NEANMOINS FAITE LE 10 OCTOBRE 1973 EUT PU AVOIR POUR EFFET DE LUI CONFERER UNE EFFICACITE QUELCONQUE ;
QU'ELLE EN A, A JUSTE TITRE, DEDUIT QUE SEULE LA NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 30 OCTOBRE 1973 POUVAIT ETRE INVOQUEE ET ETAIT OPPOSABLE A L'ASSOCIATION ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION VALABLE DE CETTE COMMISSION, CELLE-CI SE TROUVAIT ENCORE SAISIE ET DEVAIT, SANS EXCEDER SES ATTRIBUTIONS NI VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, PRENDRE COMME ELLE L'A FAIT EN L'ESPECE LE 30 OCTOBRE 1973 UNE NOUVELLE DECISION SUR LA RECLAMATION PRESENTEE A LA CAISSE PAR L'ASSOCIATION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A L'ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE DE CE QU'ELLE A RENONCE AU
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
QU'ELLE A SOULEVE A L'APPUI DE SON POUVOIR ET POUR LE SURPLUS ;REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.