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15/02/1978 | FRANCE | N°76-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1978, 76-11284


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT AYANT X... ROBERT MASSE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE MURESOL, A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CHESNEAU ET CIE, ET A FREHEL, UN ACTE D'APPEL FUT SIGNIFIE PAR CLAUDE Z..., FILS DE ROBERT ;

QUE LES INTIMES ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE DE L'APPELANT ;

QUE ROBERT Z..., SE QUALIFIANT "APPELANT", A FAIT DEPOSER DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ETAIT ALLEGUEE UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DESIGNATION DU REQUERANT DANS L'ACTE D'APPEL ;

QUE, ROBERT MASSE ETANT DEC

EDE, SA A... ET SON FILS CLAUDE ONT DECLARE REPRENDRE L'INSTANCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT AYANT X... ROBERT MASSE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE MURESOL, A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CHESNEAU ET CIE, ET A FREHEL, UN ACTE D'APPEL FUT SIGNIFIE PAR CLAUDE Z..., FILS DE ROBERT ;

QUE LES INTIMES ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE DE L'APPELANT ;

QUE ROBERT Z..., SE QUALIFIANT "APPELANT", A FAIT DEPOSER DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ETAIT ALLEGUEE UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DESIGNATION DU REQUERANT DANS L'ACTE D'APPEL ;

QUE, ROBERT MASSE ETANT DECEDE, SA A... ET SON FILS CLAUDE ONT DECLARE REPRENDRE L'INSTANCE EN QUALITE D'HERITIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CLAUDE Z... Y... EN SON APPEL, ALORS, D'UNE PART, QU'AURAIT ETE DENATURE L'ACTE D'APPEL D'OU RESULTERAIT MANIFESTEMENT UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE, ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QU'IL Y EUT FIN DE NON-RECEVOIR OU NULLITE, L'IRRECEVABILITE AURAIT ETE EN TOUT ETAT DE CAUSE COUVERTE PAR LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT REEL, DONT LE FILS N'AURAIT JAMAIS PRETENDU AVOIR INTERJETE APPEL A TITRE PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE, HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE L'ACTE D'APPEL COMPORTAIT UN ENSEMBLE DE MENTIONS CONCORDANTES RELATIVES A L'ETAT CIVIL DE CLAUDE Z..., A SA PROFESSION ET A SON DOMICILE, DISTINCT DE CELUI DE SON PERE, ET QU'AINSI L'AUTEUR DE L'APPEL ETAIT CLAIREMENT DESIGNE ET COMPLETEMENT IDENTIFIE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS D'ADMETTRE QUE LE MANDATAIRE EUT COMMIS UNE ERREUR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE ROBERT Z..., A QUI LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE A DEUX REPRISES, N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL, QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LE SIMPLE DEPOT DE CONCLUSIONS A SON NOM DANS LA PROCEDURE A LAQUELLE IL ETAIT ETRANGER, ETAIT INOPERANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11284
Date de la décision : 15/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Régularisation - Appel formé par le fils de l'une des parties - Conclusions ultérieures au nom du père inopérantes.

* APPEL CIVIL - Acte d'appel - Erreur matérielle - Identité de l'appelant - Appelant sans qualité.

* APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de qualité - Appel formé par le fils de l'une des parties.

Lorsqu'un appel a été formé en désignant comme appelant un fils au lieu du père, on ne peut admettre que le mandataire chargé de faire appel pour le père a commis une erreur matérielle dans la désignation du requérant dès lors que l'acte d'appel comporte un ensemble de mentions concordantes relatives à l'état-civil du fils, à sa profession et à son domicile, distinct de celui de son père, et qu'ainsi l'auteur de l'appel est clairement désigné et complètement identifié. Faute de qualité, ce fils est irrecevable en son appel et le simple dépôt de conclusions au nom du père est inopérant et ne peut couvrir cette irrecevabilité, le père étant étranger à cette procédure comme n'ayant pas interjeté appel bien que le jugement lui ait été signifié.


Références :

Code de procédure civile 122 nouveau
Code de procédure civile 126 nouveau
Code de procédure civile 546 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 03 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-03 Bulletin 1972 II N. 265 p. 219 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-30 Bulletin 1977 II N. 225 p. 162 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1978, pourvoi n°76-11284, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 36 P. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 36 P. 29

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11284
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