SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE X... SOUTIENT QUE LE PRESENT POURVOI SERAIT IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FORME PAR DAME C... SE DECLARANT DOMICILIEE EN UN LIEU QU'ELLE AVAIT QUITTE SANS LAISSER D'ADRESSE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES QUI NE SONT PAS DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT DE LA COUR DE CASSATION ET AU CONSEIL D'ETAT, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI FASSE CONNAITRE SON ADRESSE ;
QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ELIT DOMICILE CHEZ SON AVOCAT ;
QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'EST PAS FONDEE ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER FEVRIER 1972, VEUVE C... A CONFERE A DAME Z..., AGENT IMMOBILIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE QUE CELLE-CI SE SUBSTITUERAIT, LA FACULTE D'ACQUERIR UN APPARTEMENT POUR UN PRIX FIXE, LA LEVEE DE L'OPTION DEVANT INTERVENIR AVANT LE 30 MARS 1972 ;
QUE VEUVE C..., CONSIDERANT QUE LA PROMESSE ETAIT DEVENUE CADUQUE, A VENDU L'APPARTEMENT A UN TIERS ;
QUE X..., PRETENDANT QUE LA PROMESSE LUI AVAIT ETE CEDEE ET QU'IL AVAIT LEVE L'OPTION DANS LES DELAIS, A ASSIGNE VEUVE C... EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI X... DANS SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR UNE LETTRE DU 23 OCTOBRE 1974 EMANANT DE ME A..., NOTAIRE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, CE QU'ELLE A OMIS DE FAIRE, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME C..., SELON LESQUELLES LA LETTRE DU 23 OCTOBRE 1974 ETAIT SANS VALEUR, ME A... AYANT AFFIRME, DANS UNE LETTRE DU 11 AVRIL 1974, N'AVOIR JAMAIS " EU CONNAISSANCE QUE M. X... SE SOIT MANIFESTE A (SON) ETUDE POUR ACQUERIR L'APPARTEMENT AVANT LE 30 MARS 1972 " ;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QU'AYANT SEULEMENT CONSTATE QUE ME A... N'AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN EVENTUEL ACQUEREUR QU'A LA SUITE D'UNE COMMUNICATION TELEPHONIQUE, EN DATE DU 3 MARS 1972, EMANANT D'UNE DEMOISELLE B..., DONT IL IGNORAIT QU'ELLE FUT MANDATAIRE DE M. X..., AINSI QUE D'UNE DEMANDE DE PIECES DE ME Y..., NOTAIRE, QUI ETAIT SIMPLEMENT SUPPOSE AGIR " SUR INSTRUCTIONS ", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN DEDUIRE QUE DAME C..., QUI S'EST BORNEE A RENCONTRER ME A..., A SU QUE MME Z... AVAIT CEDE LA PROMESSE A M. X..., CELUI-CI N'ETANT INTERVENU QUE LE 9 MARS 1972, ET QUE CESSIONNAIRE DE LA PROMESSE, IL ENTENDAIT ACQUERIR L'APPARTEMENT, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE D'ABORD QUE LA PROMESSE DE VENTE POUVAIT ETRE CEDEE A TOUTE PERSONNE QUE DEMOISELLE Z... SE SUBSTITUERAIT ;
QU'ELLE RELEVE ENSUITE QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON MANDATAIRE, X... A LEVE L'OPTION DANS LES DELAIS, ET QUE DAME C... A ETE INFORMEE PAR SON NOTAIRE, LE 22 MARS 1972, QUE SON ACQUEREUR DEMANDAIT LA REITERATION DE LA VENTE ;
QUE, PAR CES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.