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13/02/1978 | FRANCE | N°77-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1978, 77-12124


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 7 DECEMBRE 1976), 23 CAISSES DE VERRE EN PLAQUES, VENDU PAR LA SOCIETE BELGE LE PYREX BELGE FURENT TRANSPORTEES EN MARS 1971, D'ANVERS A TROIS-FONTAINES (MOSELLE) SOUS COUVERT D'UNE LETTRE DE VOITURE REDIGEE PAR LA SOCIETE BELGE ERKELENS, COOKE ET MARCUS ;

QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE AYANT ETE LIVREE BRISEE, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE PYREX, DEDOMMAGEA LE DESTINATAIRE, PUIS, SE PREVALANT D'UNE QUITTANCE SUBROGATOIRE, ASSIGNA LA SOCIETE ERKELENS DEVANT LE TRIBUNAL DE METZ, EN R

EMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 7 DECEMBRE 1976), 23 CAISSES DE VERRE EN PLAQUES, VENDU PAR LA SOCIETE BELGE LE PYREX BELGE FURENT TRANSPORTEES EN MARS 1971, D'ANVERS A TROIS-FONTAINES (MOSELLE) SOUS COUVERT D'UNE LETTRE DE VOITURE REDIGEE PAR LA SOCIETE BELGE ERKELENS, COOKE ET MARCUS ;

QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE AYANT ETE LIVREE BRISEE, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE PYREX, DEDOMMAGEA LE DESTINATAIRE, PUIS, SE PREVALANT D'UNE QUITTANCE SUBROGATOIRE, ASSIGNA LA SOCIETE ERKELENS DEVANT LE TRIBUNAL DE METZ, EN REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LADITE SOCIETE ERKELENS, AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT EN L'ESPECE AGI, NON COMME COMMISSIONNAIRE, MAIS COMME TRANSPORTEUR, ET QUE L'ARTICLE 31, ALINEA 1, B, DE LA " CONVENTION RELATIVE AUX CONTRATS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE " (CMR), DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU DE LA LIVRAISON, LUI ETAIT DES LORS APPLICABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN RELEVANT QUE LA MISSION DE LA SOCIETE ERKELENS CONSISTAIT A " EXPORTER " DE BELGIQUE EN FRANCE LA MARCHANDISE, QU'A CET EFFET ELLE AVAIT AVISE L'EXPEDITEUR DU NOM DE L'AGENCE CHARGEE DU DEDOUANEMENT, ET QUE LE TRANSPORT LUI-MEME AVAIT ETE EXECUTE PAR DEUX AUTRES SOCIETES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES ENONCIATIONS, QUI ETABLISSAIENT QUE LE CONTRAT EN CAUSE ETAIT UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, ET NON UN CONTRAT DE TRANSPORT, CE QUI RENDAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE LA CMR, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SE CONTREDIT EN ENONCANT QUE LA LETTRE DE VOITURE FAIT APPARAITRE QUE LES PARTIES N'AVAIENT ENTENDU SE LIER QUE PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT, APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS LADITE LETTRE, LA SOCIETE ERKELENS, NON SEULEMENT AVAIT PRIS LA QUALITE DE TRANSPORTEUR, MAIS ENCORE S'ETAIT ENGAGEE EXPRESSEMENT A FAIRE PROCEDER AUX OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE ERKELENS S'ETAIT ENGAGEE ENVERS LA SOCIETE PYREX A PRENDRE EN CHARGE, A ANVERS, ET A TRANSPORTER ELLE-MEME A DESTINATION, LE VERRE EN PLAQUES A DEPLACER, ET QUE " LES PARTIES N'ONT ENTENDU SE LIER QUE " POUR CET OBJET ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES NON PAS QUE LA SOCIETE ERKELENS DONNAT SES SOINS AU TRANSPORT ET Y FIT PROCEDER, DE BOUT EN BOUT, PAR LES MOYENS DE SON CHOIX, MAIS QU'ELLE ASSURAT ELLE-MEME LE DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE ;

QUE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES MODALITES ULTERIEURES SELON LESQUELLES, EN PRATIQUE, LA SOCIETE ERKELENS A EXECUTE SES OBLIGATIONS, L'ARRET A AINSI JUSTIFIE, HORS TOUTE CONTRADICTION, LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRANSPORT, ET NON DE COMMISSION DE TRANSPORT, QU'IL A DONNEE A LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12124
Date de la décision : 13/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Définition - Différence avec le contrat de transport.

* CONTRAT ET OBLIGATIONS - Qualification - Modalités d'exécution de l'obligation - Portée.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Distinction avec le contrat de commission.

Les juges du fond qui énoncent souverainement qu'une entreprise s'est engagée à prendre en charge des marchandises et à les transporter elle-même à destination et encore que les parties au contrat n'ont entendu se lier que pour cet objet, font ainsi ressortir qu'il n'a pas été convenu que cette société donne ses soins au transport et y fasse procéder de bout en bout par les moyens de son choix. Par suite, est justifiée la qualification de contrat de transport et non de commission de transport donnée à la convention, quelles qu'aient pu être les modalités ultérieures selon lesquelles, en pratique, le transporteur a exécuté ses obligations.


Références :

Convention du 19 mai 1956 GENEVE RELATIVE AUX CONTRATS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE CMR ART. 31 AL. 1-b

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 07 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-12-21 Bulletin 1970 IV N. 354 (3) p. 313 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1978, pourvoi n°77-12124, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63 P. 51

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mérimée
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12124
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