SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 19 MARS 1976), LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT TEXTILE (SAT) AYANT ACHETE MILLE TONNES ENVIRON DE PATE DE VISCOSE DE HETRE A L'ENTREPRISE YOUGOSLAVE INDUSTRIJA DREVETA CELULOZE PAPIRA I VLAKNA (INCEL), MARCHANDISE QUI DEVAIT LUI ETRE LIVREE EMBALLEE EN BALLES DE DEUX CENTS KILOS AU PORT D'EMBARQUEMENT, AFFRETA LE X... SIO BALTIC, APPARTENANT A LA COMPAGNIE SHIP INVESTMENT DE PANAMA, POUR UN VOYAGE DE SPLIT A PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, CE, PAR CHARTE-PARTIE EN DATE DU 9 JUILLET 1971 ;
QUE L'EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE FUT ACHEVE LE 23 AOUT, L'AVIS QUE LE X... ETAIT DISPONIBLE (" NOTICE OF READINESS ") AYANT ETE ADRESSE DES LE 20 AOUT PAR LA SOCIETE JADRANSKA POMORSKA AGENCIA, DITE JADROAGENT DE SPLIT A UNE AUTRE ENTREPRISE LOCALE, LE " INTERSPED ZADNA ORGANIZAGIJA " ;
QU'A L'OUVERTURE DES CALES, A PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, IL FUT CONSTATE QUE LA VISCOSE ETAIT PROFONDEMENT SOUILLEE ET DE CE FAIT EN PARTIE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
QU'UN EXPERT, AUSSITOT DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, FIT PROCEDER AU TRI DE CE QUI ETAIT DEMEURE UTILISABLE ET DE CE QUI NE POUVAIT PLUS ETRE MIS EN OEUVRE, ET EVALUA LE MONTANT DES DOMMAGES ;
QUE LA COUR D'APPEL CONDAMNA INCEL, IN SOLIDUM AVEC JADROAGENT ET AVEC LA SHIP INVESTMENT, A PAYER A LA SAT, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT PROPOSE PAR L'EXPERT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, EN CAS DE VENTE FOB, LE VENDEUR N'EST PLUS RESPONSABLE DES MARCHANDISES DES QUE CELLES-CI ONT PASSE LE BASTINGAGE DU X..., ET QUE SI LA CLAUSE FIOS PEUT METTRE A LA CHARGE DU VENDEUR LE CHARGEMENT DU X... ET L'ARRIMAGE DE LA MARCHANDISE, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE QUE SI L'ON PEUT IMPUTER A CELUI-CI UNE FAUTE DE CHARGEMENT OU D'ARRIMAGE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, D'AUTRE PART, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR INCEL DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, QUE NI INTERSPED, NI UNE PREPOSEE D'INCEL, PRESENTE SUR LES LIEUX POUR EXECUTER LES FORMALITES DOUANIERES, N'AVAIENT LE POUVOIR D'AGREER LE X... ET D'ACCEPTER LA " NOTICE OF READINESS ", DES LORS QU'INCEL ETAIT SEUL CHARGEUR DES MARCHANDISES ET QUE LA SAT ETAIT REPRESENTEE SUR PLACE PAR SON AGENT, JADROAGENT, SPECIALEMENT HABILITE POUR VEILLER A L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LE CAPITAINE DU X..., DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS VISEES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN SE BORNAIENT A SOUTENIR QUE, NI L'AGENT LOCAL DU VENDEUR, NI LA PREPOSEE DE CELUI-CI, PRESENTS A L'EMBARQUEMENT, N'AVAIENT A INTERVENIR POUR VEILLER A CE QUE L'ARRIMAGE A BORD FUT CORRECTEMENT EXECUTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CES PRETENTIONS EN RETENANT QUE, EN VERTU DE LA CLAUSE FIOS FIGURANT A LA VENTE FOB LITIGIEUSE, CELLE-CI ETAIT UNE VENTE FOB ARRIMEE OU LE CHARGEMENT ET L'ARRIMAGE SONT A LA CHARGE DU VENDEUR, AGISSANT POUR L'ACQUEREUR ;
QUE, AYANT EN OUTRE RETENU QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DE CE QUE LES BALLES DE PATE A PAPIER, D'UN EMBALLAGE TROP FRAGILE POUR SUPPORTER DES MANIPULATIONS BRUTALES, AVAIENT ETE CHARGEES SANS AUCUN SOIN, JETEES ET NON ARRIMEES DANS DES CALES QUI DEMEURAIENT SOUILLEES PAR DES DECHETS PROVENANT DE TRAVERSEES ANTERIEURES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.