SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 10 MARS 1976) D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE MADD EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE DROIT DE PROPRIETE DE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CGL) SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE DONNE EN LOCATION, LE 9 AVRIL 1974, PAR CETTE DERNIERE A LA PREMIERE, AU MOTIF QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, LA CGL N'AVAIT PAS PROCEDE AUX FORMALITES DE PUBLICITE PREVUES AUX ARTICLES 1ER - 3 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ET 2 ET SUIVANTS DU DECRET DU 4 JUILLET 1972, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU BAIL QUE LE LOCATAIRE AVAIT UNE FACULTE D'ACHAT, QU'AU CONTRAIRE LE LOCATAIRE NE POUVAIT, POUR OBTENIR LA RESILIATION DU CONTRAT, QUE PRESENTER AU PROPRIETAIRE UN TIERS ACQUEREUR, QUE L'INTERPRETATION EXTENSIVE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE PAR LA COUR D'APPEL CONSTITUE UNE DENATURATION CERTAINE DU CONTRAT, DONT ELLE CHANGE LA NATURE EN CREANT DES FAUTES A LA CHARGE DE LA CGL, LA COUR D'APPEL RECONNAISSANT QUE CELLE-CI N'A PAS PUBLIE LE CONTRAT ET QU'ELLE N'AVAIT PAS LE DROIT DE CONCLURE UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU CONTRAT DU 9 AVRIL 1974 QUE, COMME L'A RELEVE LA COUR D'APPEL, LE VEHICULE A ETE ACQUIS PAR LA CGL EN VUE DE SA LOCATION A LA SOCIETE MADD, QUE CELLE-CI L'A PRIS EN LOCATION POUR QUATRE ANNEES, DIVISEES EN QUATRE PERIODES, AVEC POSSIBILITE POUR LE LOCATAIRE D'INTERROMPRE LE BAIL A CHARGE "DE PRESENTER A LA CGL UN ACQUEREUR DU MATERIEL LOUE POUR UN PRIX EGAL A L'INDEMNITE DE RESILIATION CORRESPONDANT A LA PERIODE CONSIDEREE", CETTE INDEMNITE ETANT, COMME LES LOYERS, FIXEE DE FACON DEGRESSIVE ;
QU'EN PRESENCE DES TERMES AMBIGUS DE CE CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION EN ESTIMANT QUE RIEN N'INTERDISAIT A LA LOCATAIRE DE SE PRESENTER ELLE-MEME COMME ACQUEREUR POUR UN PRIX DETERMINE CORRESPONDANT A LA VALEUR RESIDUELLE NORMALE DU VEHICULE, ET QU'AINSI LA CGL, QUOIQUE NON HABILITEE A FAIRE A TITRE HABITUEL DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, N'EN AVAIT PAS MOINS CONCLU LE 9 AVRIL 1974 AVEC LA SOCIETE MADD UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL SOUMIS COMME TEL AUX FORMALITES DE PUBLICITE IMPOSEES PAR LA LOI ET LE DECRET PRECITES POUR QUE LE DROIT DE PROPRIETE DU BAILLEUR SUR LE MATERIEL LOUE SOIT OPPOSABLE AUX CREANCIERS OU AUX AYANTS CAUSE A TITRE ONEREUX DE SON CLIENT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.