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08/02/1978 | FRANCE | N°76-13360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1978, 76-13360


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'A LA SUITE DE LA PARUTION D'UN ARTICLE DANS L'HEBDOMADAIRE SPECIALE DERNIERE, A... ET L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEAUX ONT ASSIGNE DAME D..., DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, C... ET M..., JOURNALISTES, ET LA SOCIETE EDITRICE WEEK-END PUBLICATIONS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS ET INSERTIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES ACTIONS D'A... ET DE L'OPHLM DE MEAUX, ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT, SELON LE POURVOI,

AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'OPHLM EST UN ETABLISSE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'A LA SUITE DE LA PARUTION D'UN ARTICLE DANS L'HEBDOMADAIRE SPECIALE DERNIERE, A... ET L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEAUX ONT ASSIGNE DAME D..., DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, C... ET M..., JOURNALISTES, ET LA SOCIETE EDITRICE WEEK-END PUBLICATIONS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS ET INSERTIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES ACTIONS D'A... ET DE L'OPHLM DE MEAUX, ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT, SELON LE POURVOI, AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'OPHLM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC COMMUNAL ;

QUE, DES LORS, SES ADMINISTRATEURS SERAIENT DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE PUBLIQUE ET D'UN MANDAT PUBLIC ;

QU'EN L'OCCURRENCE, A... AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PREFET DANS LE CADRE DU MANDAT PUBLIC INSTITUE PAR L'ARTICLE 1-3 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1963, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE SES FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL ET D'ADMINISTRATEUR AURAIENT ETE INDIVISIBLES, AINSI QUE L'AURAIENT FAIT VALOIR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;

QU'IL EN RESULTERAIT QUE L'ACTION CIVILE N'AURAIT PU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ETRE EXERCEE NI PAR A... NI PAR L'OPHLM INDEPENDAMMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, COMME IL AURAIT ETE ALLEGUE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE EGALEMENT DELAISSEES, L'ARTICLE INCRIMINE, N'AURAIT NULLEMENT DENONCE DES ACTES DE L'OFFICE D'HLM LUI-MEME ET QUE SEUL SE SERAIT TROUVE CONCERNE UN ADMINISTRATEUR, EN SORTE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR L'OFFICE AU SOUTIEN DE SON ACTION NE SE SERAIT TROUVE NULLEMENT CARACTERISE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'UN ADMINISTRATEUR D'UN OFFICE PUBLIC D'HLM N'EST NI UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NI UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

QU'IL NE DETIENT AUCUNE PARCELLE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;

QU'IL NE RELEVE PAS DAVANTAGE DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU FAIT DE SA DESIGNATION PAR LE PREFET ;

ET ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET CONSTATE QUE C'EST EN LA SEULE QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE L'OFFICE QU'A... AVAIT ETE MIS EN CAUSE DANS L'ARTICLE INCRIMINE, QU'IL ANALYSE, ET NON EN CELLE DE CONSEILLER MUNICIPAL, DONT IL N'ETAIT PAS FAIT ETAT ;

QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QUE L'EXCEPTION SOULEVEE DEVAIT ETRE REJETEE EN CE QUI CONCERNE A... ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER L'ACTION DE L'OFFICE D'HLM LUI-MEME RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, RETENU LE DISCREDIT QUI AVAIT ETE ENTRAINE POUR LUI PAR LES ALLEGATIONS DE L'ARTICLE INCRIMINE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE WEEK-END PUBLICATIONS, DAME D..., C... ET M... A DES DOMMAGES-INTERETS ET D'AVOIR ORDONNE LA PUBLICATION INTEGRALE DE SON ARRET, ALORS, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT OU CELUI-CI AURAIT ETE AMENE A CONSTATER L'EXISTENCE DE "PRATIQUES EN PRINCIPE IRREGULIERES" ET DE PETITIONS CONCERNANT LA CESSATION DE "CERTAINES PRATIQUES EXTRA-REGLEMENTAIRES", AUXQUELLES A... N'AURAIT PAS ETE ETRANGER, IL N'AURAIT PU RELEGUER AU RANG DE SIMPLES ARTIFICES DE REDACTION LA FORME INTERROGATIVE DE L'ARTICLE INCRIMINE, LEQUEL, DE CE FAIT MEME, N'AURAIT PAS COMPORTE UNE VERITABLE IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS, ET SE SERAIT AINSI TROUVE PRIVE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF DES DELITS DE DIFFAMATION ET DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU EN TOUT ETAT DE CAUSE CARACTERISER L'INTENTION DE DIFFAMER ET DE NUIRE QUI NE RESULTERAIT NULLEMENT DES FAITS DE LA CAUSE S'AGISSANT DE JOURNALISTES QUI AURAIENT EU LA FACULTE DE POSER PUBLIQUEMENT DES QUESTIONS SUR L'ORIGINE ET LA RAISON D'ETRE D'IRREGULARITES NOTOIRES QUI AURAIENT ETE DEJA L'OBJET DE RUMEURS ET DE PETITIONS ;

QU'IL EN SERAIT D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "CES PRATIQUES EN PRINCIPE IRREGULIERES PEUVENT ETRE JUSTIFIEES DANS CERTAINS CAS PAR DES RAISONS VALABLES", ELLE NE DIRAIT PAS LESQUELLES, CE QUI LAISSERAIT ENTIERE LA QUESTION QUI AURAIT ETE POSEE DE BONNE FOI PAR L'ARTICLE INCRIMINE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ARTICLE IMPUTAIT A A... DES FAITS DE CORRUPTION, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, ET INVITAIT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A OUVRIR UNE ENQUETE SUR CES FAITS ;

QU'IL NE CONTENAIT PAS LA SEULE ALLEGATION D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS NE RESPECTANT PAS L'ORDRE DES INSCRIPTIONS, PRATIQUE SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL FORMULE INCIDEMMENT L'OBSERVATION RAPPORTEE PAR LE POURVOI, MAIS AUSSI L'IMPUTATION D'AVOIR PROCEDE A DE TELLES ATTRIBUTIONS POUR FAVORISER SES INTERETS COMMERCIAUX ;

QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ARTICLE AVAIT FAIT ETAT DE FAITS SOIT FAUX, SOIT NON PROUVES, QUE LES JOURNALISTES AVAIENT DONNE L'IMPRESSION QU'ILS CITAIENT DES TEMOIGNAGES ALORS QU'ILS FAISAIENT ETAT DE "RAGOTS", QUE CERTAINS TEMOIGNAGES AVAIENT ETE POUR LE MOINS DEFORMES, QUE DES VERIFICATIONS SERIEUSES N'AVAIENT PAS ETE FAITES PAR LES JOURNALISTES ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LES FAITS DE DIFFAMATION ET DE DENONCIATION CALOMNIEUSE REPROCHES ETAIENT ETABLIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13360
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIFFAMATION - Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public - Qualité de citoyen chargé d'un service public - Définition - Administrateur d'un office public d'HLM (non).

DIFFAMATION - Action civile - Compétence - Diffamation envers un particulier - Administrateur d'un office public d'HLM - * HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Administrateur - Qualité - * PRESSE - Diffamation - Personnes protégées - Citoyens chargés d'un service public - Administrateur d'un office public d'HLM (non).

Un administrateur d'un office public d'HLM n'est ni un dépositaire de l'autorité publique ni un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881. Il ne détient aucune parcelle de l'autorité publique. Il ne relève pas davantage de l'article 31 du fait de sa désignation par le préfet. Il s'ensuit que cet administrateur est recevable à exercer contre un journal une action en dommages-intérêts, indépendamment de l'action publique.

2) HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Action en responsabilité - Presse - Journal - Allégations entraînant un discrédit à son encontre.

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Allégations entraînant un discrédit à l'égard d'un office d'HLM - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - Allégations entraînant un discrédit à l'égard d'un office d'HLM.

Un office d'HLM est recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à demander la réparation du préjudice que lui a causé un article dont les allégations entraînent à son égard un discrédit.

3) DIFFAMATION - Définition - Allégations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Administrateur d'un office d'HLM - Imputation d'attribuer des logements pour favoriser ses intérêts commerciaux.

La Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un article imputait à l'administrateur d'un office d'HLM des faits de corruption de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et invitait le procureur à ouvrir une enquête sur ces faits, qu'il ne contenait pas la seule allégation d'attribution de logements ne respectant pas l'ordre des inscriptions mais aussi l'imputation d'avoir procédé à de telles attributions pour favoriser ses intérêts commerciaux, retient que cet article avait fait état de faits non prouvés ou faux, que des témoignages avaient été déformés et que des vérifications sérieuses n'avaient pas été faites, peut en déduire que les faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse étaient établis.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
LOI du 29 juillet 1881 ART. 29
LOI du 29 juillet 1881 ART. 31, ART. 46

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 08 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-05-05 Bulletin 1971 II N. 168 p. 118 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-20 Bulletin 1972 II N. 87 p. 67 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-05 Bulletin 1975 II N. 282 p. 228 (CASSATION) et les arrêts cités. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-20 Bulletin 1976 II N. 279 p. 219 (REJET) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-13360, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 26

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13360
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