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08/02/1978 | FRANCE | N°76-11934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1978, 76-11934


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, EN AGGLOMERATION, HEITZ QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CYCLOMOTEUR, LAISSE PAR SON PROPRIETAIRE KOLATA, EN STATIONNEMENT A PROXIMITE DU TROTTOIR DE DROITE ;

QUE HEITZ AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PROPRE QU'ES QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS, ASSIGNA KOLATA, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE SES VERSEMENTS

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ATTENDU QUE KOLATA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, EN AGGLOMERATION, HEITZ QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CYCLOMOTEUR, LAISSE PAR SON PROPRIETAIRE KOLATA, EN STATIONNEMENT A PROXIMITE DU TROTTOIR DE DROITE ;

QUE HEITZ AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PROPRE QU'ES QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS, ASSIGNA KOLATA, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE SES VERSEMENTS ;

ATTENDU QUE KOLATA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU SON ENTIERE RESPONSABILITE ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LA VICTIME NE PORTAIT PAS DE CASQUE ET LE FAIT QU'IL AVAIT ETE BLESSE UNIQUEMENT AU CRANE, N'AURAIT PU, LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE VEUVE HEITZ, REFUSER DE DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE EN CIRCULANT A CYCLOMOTEUR SANS PORTER DE CASQUE PROTECTEUR, MEME SI CETTE MESURE DE PROTECTION N'ETAIT PAS ALORS OBLIGATOIRE ET QUE CETTE FAUTE AURAIT AGGRAVE LE DOMMAGE SUBI, ET AURAIT DU ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIN ET DE TOUTE TRACE IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE HEITZ AIT PU APERCEVOIR, EN TEMPS UTILE, ET EVITER L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LE VEHICULE DE KOLATA, DONT LA TRES GRAVE IMPRUDENCE, CONSISTANT A LAISSER SA MACHINE, SANS ECLAIRAGE, DE NUIT, SUR LA VOIE PUBLIQUE, DEVAIT ETRE RETENUE COMME SEULE ET UNIQUE CAUSE DE L'ACCIDENT, ET D'AUTRE PART QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DEFAUT DE PORT DU CASQUE AIT PU CONTRIBUER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ONT PU DEDUIRE QUE HEITZ N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, QUI AVAIT CONDAMNE KOLATA A PAYER AUX AYANTS DROIT DE HEITZ DIVERSES INDEMNITES, ELEVE LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ DONT LA CREANCE ETAIT SUPERIEURE A CELLE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME NE PEUT ETRE TENU AU-DELA DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE EN DROIT COMMUN ;

QUE, PAR SUITE, IL NE POURRAIT ETRE STATUE SUR L'ACTION DE LA CAISSE SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

QU'EN L'ESPECE, EN OMETTANT DE PRECISER, EN DROIT COMMUN, LA SOMME SOUMISE AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE, L'ARRET N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT AUX AYANTS DROIT DE HEITZ, VICTIME D'UN ACCIDENT ENTIEREMENT IMPUTABLE A KOLATA, LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT N'EST PAS CRITIQUE, PAR LE MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ADMIS QUE LES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE SELON LE DROIT COMMUN ET SERVANT D'ASSIETTE AU RECOURS PRIORITAIRE DE LA CAISSE, DEPASSAIENT LE MONTANT DES PRESTATIONS DONT ELLE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11934
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Cyclomotoriste - Port d'un casque - Omission - Effets.

CIRCULATION ROUTIERE - Cyclomotoriste - Port d'un casque - Omission - * CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement de nuit sur la voie publique - Véhicule laissé tous feux éteints - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Cyclomotoriste - Port d'un casque - Omission - Effets - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Stationnement - Stationnement de nuit sur la voie publique - Véhicule laissé tous feux éteints - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Constatation - Effets - Faute déclarée cause exclusive d'un accident - Portée.

Statuant sur la responsabilité d'un accident ayant entraîné à la suite de sa chute, le décès d'un cyclomotoriste, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'a pas commis de faute en omettant de porter un casque protecteur, dès lors qu'ils ont relevé d'une part la grave imprudence commise par un autre cyclomotoriste en laissant sa machine en stationnement sur la voie publique la nuit et sans éclairage, d'autre part, qu'il n'était établi ni que la victime ait pu apercevoir en temps utile et éviter cet obstacle, ni que le défaut de port du casque ait pu contribuer à la production du dommage.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Evaluation du préjudice global - Evaluation implicite.

En reconnaissant aux ayants droit de la victime d'un accident dont un tiers a été déclaré entièrement responsable, le droit à une indemnité complémentaire dont le montant n'est pas critiqué, les juges du fond admettent implicitement mais nécessairement que les réparations mises à la charge du tiers responsable selon le droit commun, et servant d'assiette au recours prioritaire de la caisse de sécurité sociale, dépassaient le montant des prestations dont elle sollicitait le remboursement. On ne saurait reprocher à l'arrêt qui a confirmé les indemnités allouées aux ayants droit, d'avoir élevé le montant des condamnations prononcées au profit de la caisse sans avoir préalablement évalué le préjudice dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident et sans préciser la somme soumise au prélèvement de la caisse.


Références :

Code civil 1382
(2)
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 06 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-11-09 Bulletin 1967 II N. 321 p. 226 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-20 Bulletin 1976 II N. 169 p. 131 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-28 Bulletin 1976 II N. 295 p. 232 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-12 Bulletin 1972 II N. 14 (3) p. 11 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) table décennale VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 401 et 402 p. 4922. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-11934, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 28

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11934
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