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08/02/1978 | FRANCE | N°76-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1978, 76-11920


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 6 ET 8 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ELEVES PENDANT QUE CEUX-CI SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI UNE FAUTE INVOQUEE CONTRE EUX EST PROUVEE PAR LE DEMANDEUR A L'INSTANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE SALLE DE CLASSE, ENTRE DEUX COURS, L'ELEVE JOSEPH Y... FUT BLESSE A UN OEIL PAR UN ECLAT D'UNE REGLE AVEC LAQUELLE UN DE SES CAMAR

ADES AVAIT TENTE DE FRAPPER UN AUTRE ELEVE ET QUI S'ETAIT B...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 6 ET 8 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ELEVES PENDANT QUE CEUX-CI SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI UNE FAUTE INVOQUEE CONTRE EUX EST PROUVEE PAR LE DEMANDEUR A L'INSTANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE SALLE DE CLASSE, ENTRE DEUX COURS, L'ELEVE JOSEPH Y... FUT BLESSE A UN OEIL PAR UN ECLAT D'UNE REGLE AVEC LAQUELLE UN DE SES CAMARADES AVAIT TENTE DE FRAPPER UN AUTRE ELEVE ET QUI S'ETAIT BRISEE ;

QU'AGISSANT POUR SON FILS MINEUR, CYPRIEN Y... A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN TANT QUE REPRESENTANT DE L'ETAT ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE A VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA VICTIME EN ATTENDANT LES RESULTATS DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE, L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT AVAIT POUR ORIGINE L'ABSENCE DE TOUTE SURVEILLANCE AU MOMENT OU LES FAITS S'ETAIENT PRODUITS ;

QUE LA PRESENCE D'UN PROFESSEUR X... EMPECHE CETTE RIXE ET QUE L'ON RELEVAIT UNE RELATION CERTAINE ET DIRECTE ENTRE LE PREJUDICE CAUSE PAR UN ELEVE ET LA NEGLIGENCE DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS CONSTATER UNE FAUTE D'UN MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11920
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Instituteur - Faute - Nécessité.

* ENSEIGNEMENT - Responsabilité des instituteurs - Faute - Nécessité.

Il résulte de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, et de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, que la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur suveillance, ne peut être retenue que si une faute invoquée contre eux est prouvée par le demandeur à l'instance. Il ne suffit pas de prouver la négligence de l'établissement d'enseignement.


Références :

Code civil 1384 AL. 6, AL. 8
LOI du 05 avril 1937 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 3 ), 06 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-29 Bulletin 1973 II N. 123 p. 96 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 225 p.204 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-11920, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 34 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 34 P. 28

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11920
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