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08/02/1978 | FRANCE | N°75-15731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 1978, 75-15731


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1401 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PAIEMENT DES DETTES DONT LA FEMME VIENT A ETRE TENUE PENDANT LA COMMUNAUTE PEUT ETRE POURSUIVI SUR L'ENSEMBLE DES BIENS COMMUNS SI L'ENGAGEMENT EST DE CEUX QUI SE FORMENT SANS AUCUNE CONVENTION ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE DES EPOUX Y... PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;

QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, CHACUN DES EPOUX A... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER

LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE, CES POUVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1401 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PAIEMENT DES DETTES DONT LA FEMME VIENT A ETRE TENUE PENDANT LA COMMUNAUTE PEUT ETRE POURSUIVI SUR L'ENSEMBLE DES BIENS COMMUNS SI L'ENGAGEMENT EST DE CEUX QUI SE FORMENT SANS AUCUNE CONVENTION ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE DES EPOUX Y... PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;

QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, CHACUN DES EPOUX A... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE, CES POUVOIRS NE METTENT PAS OBSTACLE A CE QUE CES GAINS ET SALAIRES SOIENT SAISIS PAR LES CREANCIERS ENVERS LESQUELS LA COMMUNAUTE EST TENUE DU CHEF DE L'AUTRE EPOUX ;

ATTENDU QUE DAME X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, AYANT ETE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE SOMME DE 1.906,11 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME Z..., POUR COUPS ET BLESSURES PORTES A CELLE-CI, LA CREANCIERE A, POUR OBTENIR PAIEMENT, FAIT SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE X... ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL, A CEPENDANT REFUSE DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET AU MOTIF QUE LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME N'OUVRENT PAS AUX CREANCIERS ACTION SUR LES BIENS COMMUNS ;

QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15731
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dettes contractées par la femme - Dette extracontractuelle - Poursuite sur les biens communs - Salaire du mari.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Gains et salaires des époux - Libre disposition par les époux - Limites - Droit de poursuite des créanciers de la communauté.

Aux termes de l'article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l'article 1401 du même code que les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l'autre époux.


Références :

Code civil 1414 PAR. 1 CASSATION
Code civil 1401 CASSATION
Code civil 224 AL. 1
LOI 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Tribunal d'instance Troyes, 22 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 1978, pourvoi n°75-15731, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 53 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 53 P. 46

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.15731
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