SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 3 NOVEMBRE 1976 A LA SOCIETE FORMICA, A QUILLAN, DANS LE COLLEGE OUVRIER, EN RETENANT DES IRREGULARITES QUI NE POUVAIENT ETRE INVOQUEES, D'UNE PART, COMME CONNUES DU BUREAU DE VOTE ET ACCEPTEES A L'UNANIMITE DES MEMBRES DE CELUI-CI, D'AUTRE PART, COMME N'AYANT EU AUCUNE CONSEQUENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DECIDE QU'IL ETAIT TOUJOURS POSSIBLE AUX INTERESSES DE FAIRE SANCTIONNER PAR JURIDICTION COMPETENTE LES IRREGULARITES DANS LES OPERATIONS ELECTORALES, MEME APRES LA SIGNATURE SANS RESERVE DU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QU'EN RAISON DU FAIBLE ECART EXISTANT ENTRE LES SUFFRAGES RECUEILLIS PAR CHACUNE DES DEUX LISTES EN PRESENCE, LES IRREGULARITES QU'IL CONSTATAIT ET SPECIALEMENT CELLE RELATIVE A L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIENT TROUVES DE NOMBREUX ELECTEURS ABSENTS DE PARTICIPER AU SCRUTIN, AVAIENT PU MODIFIER SENSIBLEMENT LES RESULTATS DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 79 ANCIEN DU CODE ELECTORAL ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MATIERES PLASTIQUES DU 1ER JUILLET 1960 : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU, POUR LES ELECTIONS EN CAUSE, AVISER LES ELECTEURS ABSENTS ET LEUR ADRESSER LE MATERIEL NECESSAIRE POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE ET QUE SON ABSTENTION A CET EGARD ETAIT UNE IRREGULARITE VICIANT LE SCRUTIN, ALORS QU'AUCUN TEXTE NE LUI IMPOSE CETTE OBLIGATION ET QUE C'ETAIT AUX INTERESSES QU'IL APPARTENAIT DE DEMANDER A LA SOCIETE DE LEUR ENVOYER LES DOCUMENTS LEUR PERMETTANT DE VOTER PAR CORRESPONDANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DECIDE QUE DES LORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE PREVOYAIT LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, L'EMPLOYEUR AVAIT L'OBLIGATION DE L'ORGANISER ET D'EN AVISER LES INTERESSES ABSENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE R.420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE A TOUS LES DEPENS, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE QUI AVAIT SUCCOMBE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE QUI DISPOSE QU'IL EST STATUE EN LA MATIERE "SANS FRAIS" ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DISPOSITION DU JUGEMENT RELATIVE A LA CONDAMNATION AUX DEPENS. DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.