| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1978, 77-13508
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME F ..., D'AVOIR DECIDE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE VERSEE A CELLE-CI JUSQU'A CE QUE LA DITE DECISION SOIT DEVENUE DEFINITIVE, DEVRAIT S'IMPUTER EN TOTALITE SUR SES REPRISES LORS DE LA DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL, ALORS QUE LA PENSION PROVISOIRE ALLOUEE PENDANT L'INSTANCE EN EXECUTION DU DEVOIR DE SECOURS ENTRE EPOUX NE DEVRAIT ETRE IMPUTEE QUE SUR LES REVENUS DES REPRISES DE L'EPOUX X... L'A RECUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A RIEN DECIDE SUR L'IMPUTATION DES AR
RERAGES DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DAME F .....
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME F ..., D'AVOIR DECIDE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE VERSEE A CELLE-CI JUSQU'A CE QUE LA DITE DECISION SOIT DEVENUE DEFINITIVE, DEVRAIT S'IMPUTER EN TOTALITE SUR SES REPRISES LORS DE LA DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL, ALORS QUE LA PENSION PROVISOIRE ALLOUEE PENDANT L'INSTANCE EN EXECUTION DU DEVOIR DE SECOURS ENTRE EPOUX NE DEVRAIT ETRE IMPUTEE QUE SUR LES REVENUS DES REPRISES DE L'EPOUX X... L'A RECUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A RIEN DECIDE SUR L'IMPUTATION DES ARRERAGES DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DAME F ... : QUE SI, DANS UN DES MOTIFS DE L'ARRET, ELLE A ENONCE QUE CETTE PENSION CONSTITUERAIT UNE AVANCE SUR LES REPRISES DE LA FEMME, LE POURVOI N'EST PAS FONDE A PUISER
UN MOYEN DE CASSATION :
DANS CE MOTIF QUI NE SERT PAS DE SOUTIEN AU DISPOSITIF ET SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 77-13508 Date de la décision : 01/02/1978 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motif surabondant - Divorce séparation de corps - Pension alimentaire - Durée de l'instance - Avance sur les reprises de la femme - Absence de décision sur l'imputation.
* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce séparation de corps - Pension alimentaire - Durée de l'instance - Imputation.
* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Durée de l'instance - Imputation sur la communauté - Imputation sur les revenus seuls.
N'est pas fondé le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir dit que la pension alimentaire allouée à l'épouse pour la durée de l'instance en divorce constituerait une avance sur les reprises de la femme dès lors que la Cour d'appel n'a rien décidé sur l'imputation des arrérages de la pension alimentaire, que l'énonciation critiquée ne figure que dans un des motifs de l'arrêt, qui, n'étant pas le soutien du dispositif, peut être tenu pour inutile et surabondant.
Références :
Code civil 212 Code de procédure civile 455 NOUVEAU
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-10 Bulletin 1975 II N. 215 p.173 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 236 p.185 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13508
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