SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, UNE ORDONNANCE DU 21 MARS 1952 A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, D'UN TERRAIN APPARTENANT A UNE DAME X... ;
QUE, LE TERRAIN N'AYANT PAS RECU L'AFFECTATION PREVUE, LES CONSORTS X..., AUX DROITS DE DAME X..., ONT, LE 23 JUILLET 1957, FORME UNE DEMANDE DE RETROCESSION ;
QUE, CEPENDANT, A LA SUITE D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, L'OFFICE PUBLIC A CEDE AMIABLEMENT, LE 7 AVRIL 1959, LE TERRAIN LITIGIEUX A L'ETAT FRANCAIS ;
QUE, PAR ARRET DU 9 MARS 1970, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS A DECIDE QUE LA RETROCESSION ETAIT DEVENUE IMPOSSIBLE, MAIS, CONSTATANT QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT FORMULE AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, ELLES LES A RENVOYES A SE POURVOIR A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 MARS 1976) D'AVOIR DECIDE QUE, POUR APPRECIER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, IL DEVRAIT ETRE TENU COMPTE DE LA VALEUR DU TERRAIN AU 9 MARS 1970, SOUS DEDUCTION DU PRIX DE RETROCESSION QU'AURAIENT DU PAYER LES CONSORTS X... FIN 1958 OU DEBUT 1959, PRIX EVALUE A 2.213.016 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QU'IL ETAIT "PEU VRAISEMBLABLE" QUE L'ETAT AIT PROCEDE A UNE NOUVELLE EXPROPRIATION SI LA RETROCESSION AVAIT EU LIEU, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, CE QUI ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE LE SOUTENAIT L'OFFICE PUBLIC DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA RESTITUTION EN NATURE ETANT IMPOSSIBLE DU FAIT DE L'EXPROPRIATION INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, LES CONSORTS X... POUVAIENT DES CETTE EPOQUE, FORMER UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS SANS ATTENDRE L'ISSUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI A CONSTATE LA CARENCE DES CONSORTS X..., LESQUELS ONT TARDE A DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS, LEUR DROIT RESULTANT DE L'IMPOSSIBILITE D'UNE RETROCESSION EN NATURE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE POINT DE DEPART DE LA PERIODE A ENVISAGER POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE DEVAIT ETRE SITUE AU 23 DECEMBRE 1958, DATE A LAQUELLE LA RETROCESSION DEMANDEE AURAIT DU INTERVENIR, L'ARRET RETIENT QUE LA FIN DE CETTE PERIODE NE SAURAIT ETRE FIXEE AU 6 OU AU 7 AVRIL 1959, COMME LE SOUTIENT L'OFFICE EXPROPRIANT, QU'EN EFFET, RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE, SI CE DERNIER AVAIT EXECUTE SANS TARDER SON OBLIGATION DE RETROCESSION, UNE NOUVELLE EXPROPRIATION SERAIT INTERVENUE, L'OFFICE, A QUI INCOMBE LA PREUVE DE CE FAIT LIBERATOIRE, NE L'ETABLISSANT PAS ;
QUE, RELEVANT QUE LES CONSORTS X... ONT OMIS DE FORMULER LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ALORS QU'ILS SAVAIENT QUE LA RETROCESSION N'ETAIT PLUS POSSIBLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ESTIMENT QU'EN CONSEQUENCE, IL CONVIENT, POUR APPRECIER LE PREJUDICE, DE SE PLACER AU 9 MARS 1970, DATE A LAQUELLE LADITE COUR AURAIT ETE EN MESURE DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE SONT NI DUBITATIFS NI HYPOTHETIQUES ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.