SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU EN MATIERE DE FILIATION, SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ET SANS QUE L'INTERVENTION DE CELUI-CI DANS LA PROCEDURE OU A L'AUDIENCE SOIT MENTIONNEE, ALORS QUE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST D'ORDRE PUBLIC ET QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA MENTION DE CETTE COMMUNICATION NE SOIT PAS OBLIGATOIRE, IL NE SERAIT ETABLI PAR AUCUNE PIECE QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AIENT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;
MAIS ATTENDU QU'UN PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1975 ORDONNANT ENQUETE ENTRE LES MEMES PARTIES MENTIONNE QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS, CE QUI IMPLIQUE QUE LE DOSSIER LUI A ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE M... PERE DE L'ENFANT NATUREL MIS AU MONDE LE 22 MARS 1970 PAR DEMOISELLE J..., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESSORTIRAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES SEULES CONSTATATIONS AFFERENTES AUX RELATIONS INTIMES ENTRE LES JEUNES GENS SE SITUAIENT AVANT LE 26 AVRIL 1969, SOIT DANS UNE PERIODE BIEN ANTERIEURE A LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ET QUE LES AUTRES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE SUFFIRAIENT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE "D'UNE LIAISON OU D'UN ETAT DE CONCUBINAGE QUI SE SOIT ACCOMPAGNE DE RAPPORTS INTIMES" PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, LAQUELLE EST POSTERIEURE AU 26 MAI 1969 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION S'ETENDAIT DU 26 MAI AU 23 SEPTEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A RELEVER L'EXISTENCE, AVANT CETTE PERIODE DE RELATIONS SEXUELLES ENTRE M... ET DEMOISELLE J... ;
QU'ELLE RETIENT ENCORE QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE DEUX TEMOINS QUE LES RELATIONS DE M... ET DE DEMOISELLE J... SE SONT POURSUIVIES APRES LE 26 MAI 1969, QU'ILS SE COMPORTAIENT COMME AMANT ET MAITRESSE, ET QUE L'UN DE CES TEMOINS A PRECISE QU'EN JUILLET ET AOUT 1969 LES AMANTS N'AVAIENT PAS ROMPU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DEMOISELLE J..., LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M... AVAIT EU UNE ATTITUDE INJURIEUSE POUR LA DEMANDERESSE, DES LORS QUE, SANS AUCUN FONDEMENT, IL S'ETAIT DEFENDU EN "LAISSANT ENTENDRE, EN FAIT", QUE SA MAITRESSE AVAIT EU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC UN AUTRE HOMME QUI SERAIT LE PERE DE L'ENFANT ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF QUI NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA FAUTE COMMISE PAR M... DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE DEFENDRE A L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ENGAGEE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.