SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 10 SEPTEMBRE 1973, GERIN A VENDU UN IMMEUBLE A DAME X... POUR UN PRIX PAYABLE COMPTANT LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;
QU'IL ETAIT PRECISE QU'A DEFAUT, "LES PRESENTES SERONT NULLES ET NON AVENUES" ET QUE LA PRESENTE VENTE SERA REALISEE PAR ACTE AUTHENTIQUE QUI SERA DRESSE "D'ICI LE 25 OCTOBRE 1973, AU PLUS TARD, AUX FRAIS EXCLUSIFS DE L'ACQUEREUR", QU'A CETTE DATE, DAME X... N'AYANT PAS DEMANDE A SON NOTAIRE DE REITERER LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE, GERIN A VENDU L'IMMEUBLE A UN TIERS QUI A FAIT PUBLIER LA VENTE ;
QU'AYANT POSTERIEUREMENT DEMANDE A SON NOTAIRE DE DRESSER L'ACTE AUTHENTIQUE, DAME X..., SUR LE REFUS DE CE DERNIER, A ASSIGNE GERIN EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AUX MOTIFS QUE LA DATE DU 25 OCTOBRE 1973 ETANT ADVENUE SANS QUE LA VENTE SOIT REITEREE NI LE PRIX PAYE, LA CONDITION RESOLUTOIRE AVAIT JOUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA NULLITE DU CONTRAT N'ETAIT ENVISAGEE QUE POUR LA CLAUSE RELATIVE AU PRIX, QU'AUCUNE SANCTION, ET A FORTIORI AUCUNE CONDITION RESOLU TOIRE N'ETAIT PREVUE EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE REALISATION DE L'ACTE, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES JUGES DU FOND EN SE LIVRANT A UNE DENATURATION CERTAINE DU CONTRAT LITIGIEUX ;
QUE, D'AUTRE PART, UNE CONDITION RESOLUTOIRE NE PEUT JOUER SANS UNE MISE EN DEMEURE OU UNE SOMMATION AU DEBITEUR DE L'OBLIGATION, QUE NON SEULEMENT EN L'ESPECE AUCUNE MISE EN DEMEURE N'AVAIT ETE ADRESSEE A LA BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE DE VENTE MAIS QUE BIEN AU CONTRAIRE LES TRACTATIONS S'ETAIENT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES POSTERIEUREMENT A LA DATE PREVUE, CONSTITUANT, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, UNE PROROGATION OFFICIEUSE DU DELAI INITIAL, ET QUE LE VENDEUR NE POUVAIT DONC CONSIDERER LE CONTRAT ROMPU DE PLEIN DROIT SANS AVERTISSEMENT PREALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST EN PROCEDANT A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, DES TERMES AMBIGUS DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 10 SEPTEMBRE 1973, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DATE LIMITE DU 25 OCTOBRE 1973 DONNEE A DAME X... POUR FAIRE DRESSER A SES FRAIS L'ACTE AUTHENTIQUE, AVAIT ETE CONVENUE PAR LES PARTIES COMME CONDITION RESOLUTOIRE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE CETTE DATE ETAIT EXPIREE SANS QUE DAME X... EUT FAIT DRESSER L'ACTE AUTHENTIQUE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE PAR L'EFFET DE LA CONDITION RESOLUTOIRE QUI N'EXIGEAIT PAS DE MISE EN DEMEURE, LE VENDEUR AVAIT RECOUVRE SA LIBERTE DE NEGOCIER AVEC UN TIERS ;
QUE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE, POSTERIEUREMENT AU 25 OCTOBRE 1973 DES TRACTATIONS SE SOIENT DEROULEES ENTRE LES PARTIES, MAIS A RELEVE QUE DES TRACTATIONS S'ETAIENT DEROULEES ENTRE DAME X... ET UNE PERSONNE CHARGEE DE LUI PROCURER DES CREDITS, MAIS QUE CES NEGOCIATIONS "DE CARACTERE OFFICIEUX" NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LA SITUATION JURIDIQUE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.