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31/01/1978 | FRANCE | N°76-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1978, 76-10022


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 313-2, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA REUNION DE FAIT, REQUISE PAR CE TEXTE POUR QUE SOIENT RETABLIS LES EFFETS DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE, N'EXIGE PAS LA RECONCILIATION DES EPOUX ;

ATTENDU QUE, LE 15 NOVEMBRE 1972, O... A INTENTE UNE ACTION TENDANT A FAIRE CONSTATER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 313 DU CODE CIVIL, QUE N'ETAIT PAS LEGITIME L'ENFANT SERGE O..., MIS AU MONDE PAR DAME O..., SON EPOUSE, LE 16 DECEMBRE 1966, AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE LES EPOUX ET PLUS DE TROIS CENTS JOU

RS APRES L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AYANT AUTORISE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 313-2, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA REUNION DE FAIT, REQUISE PAR CE TEXTE POUR QUE SOIENT RETABLIS LES EFFETS DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE, N'EXIGE PAS LA RECONCILIATION DES EPOUX ;

ATTENDU QUE, LE 15 NOVEMBRE 1972, O... A INTENTE UNE ACTION TENDANT A FAIRE CONSTATER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 313 DU CODE CIVIL, QUE N'ETAIT PAS LEGITIME L'ENFANT SERGE O..., MIS AU MONDE PAR DAME O..., SON EPOUSE, LE 16 DECEMBRE 1966, AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE LES EPOUX ET PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AYANT AUTORISE CEUX-CI A RESIDER SEPAREMENT ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE PEUT ETRE FAIT ECHEC A LA SITUATION DE DROIT CREEE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUE PAR LA PREUVE D'UNE RECONCILIATION DES EPOUX ET RETIENT QU'UNE TELLE RECONCILIATION N'EST PAS ETABLIE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'EN EXIGEANT AINSI UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI, ALORS QU'ILS DEVAIENT RECHERCHER S'IL AVAIT EXISTE, ENTRE LES EPOUX, UNE REUNION DE FAIT RENDANT VRAISEMBLABLE LA PATERNITE DU MARI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10022
Date de la décision : 31/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Cas d'exclusion - Enfant né plus de 300 jours après la décision autorisant la résidence séparée - Rétablissement des effets de la présomption - Conditions - Réunion de fait entre les époux - Condition suffisante.

La réunion de fait requise par l'article 313-2 alinéa 2 du Code civil, pour que soient rétablis les effets de la présomption de paternité, n'exige pas la réconciliation des époux. Viole le texte susvisé la Cour d'appel qui accueille l'action du mari tendant à faire constater que n'est pas légitime l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance de non conciliation, au motif qu'il n'y a pas eu réconciliation des époux, alors qu'elle devait rechercher s'il avait existé entre eux une réunion de fait rendant vraisemblable la paternité du mari.


Références :

Code civil 313-2 AL. 2 CASSATION
LOI 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 14 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1978, pourvoi n°76-10022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 32

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10022
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