SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 313-2, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA REUNION DE FAIT, REQUISE PAR CE TEXTE POUR QUE SOIENT RETABLIS LES EFFETS DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE, N'EXIGE PAS LA RECONCILIATION DES EPOUX ;
ATTENDU QUE, LE 15 NOVEMBRE 1972, O... A INTENTE UNE ACTION TENDANT A FAIRE CONSTATER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 313 DU CODE CIVIL, QUE N'ETAIT PAS LEGITIME L'ENFANT SERGE O..., MIS AU MONDE PAR DAME O..., SON EPOUSE, LE 16 DECEMBRE 1966, AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE LES EPOUX ET PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AYANT AUTORISE CEUX-CI A RESIDER SEPAREMENT ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE PEUT ETRE FAIT ECHEC A LA SITUATION DE DROIT CREEE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUE PAR LA PREUVE D'UNE RECONCILIATION DES EPOUX ET RETIENT QU'UNE TELLE RECONCILIATION N'EST PAS ETABLIE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN EXIGEANT AINSI UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI, ALORS QU'ILS DEVAIENT RECHERCHER S'IL AVAIT EXISTE, ENTRE LES EPOUX, UNE REUNION DE FAIT RENDANT VRAISEMBLABLE LA PATERNITE DU MARI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.