SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION DE BRUXELLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENTS, EN DATE DU 25 AOUT 1924, EN SON ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, EN VERTU DE CE TEXTE, SEULE LA FAUTE COMMISE AVEC L'INTENTION DE PROVOQUER LE DOMMAGE FAIT ECHEC AUX LIMITATIONS DE RESPONSABILITE EDICTEES EN FAVEUR DU TRANSPORTEUR MARITIME ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS WALON, AGISSANT COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, AVAIT CHARGE LA SOCIETE TURQUE KOCTUG DENIZCILIK ISLETMESI (SOCIETE KOCTUG) DE TRANSPORTER DE DERINCE (TURQUIE) A ANVERS, UNE LOCOMOTIVE ELECTRIQUE APPARTENANT A LA SOCIETE ALSTHOM, LES BOGIES DE CETTE LOCOMOTIVE AYANT PREALABLEMENT ETE SEPARES DE LA CAISSE POUR ETRE ARRIMES EN CALE ;
QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE KOCTUG ET LA SOCIETE CONTINENTAL LINES A GARANTIR, POUR LE TOUT, LA SOCIETE WALON, OBLIGEE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR CETTE MACHINE AU COURS DU VOYAGE MARITIME, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CAPITAINE DU NAVIRE HUGLU, PREPOSE DE LA SOCIETE KOCTUG, AYANT, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS RECUES, CHARGE LES BOGIES EN PONTEE, AVAIT FAIT LA PROMESSE "VAINE ET FALLACIEUSE" A UN AGENT ALSTHOM, PRESENT A L'EMBARQUEMENT, DE REPARER CETTE MECONNAISSANCE DES CLAUSES DU CONTRAT, MAIS N'EN AVAIT RIEN FAIT, ET, POUR "SE FORGER UN ELEMENT DE PREUVE CONTRE LES CONVENTIONS", AVAIT ETABLI UN CONNAISSEMENT STIPULANT EXPRESSEMENT LE CHARGEMENT EN PONTEE LITIGIEUX, C'EST-A-DIRE CONFORME A SES ERREMENTS, MAIS NON A LA CONVENTION DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LESDITS BOGIES PROVENAIENT DE CE QUE EXPOSES A TOUS LES RISQUES DE LA MER, ILS AVAIENT ETE GRAVEMENT OXYDES ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE, DE CES ENONCIATIONS, IL NE RESULTE NULLEMENT QUE LE TRANSPORTEUR AIT VOULU, SCIEMMENT PROVOQUER LE DOMMAGE LITIGIEUX DANS SA MATERIALITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, EN CE QUI CONCERNE TOUT AU MOINS LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BOGIES ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE NE DISTINGUANT PAS ENTRE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LESDITS BOGIES ET CELLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA CAISSE, AUXQUELS, LE TRANSPORT AYANT ETE PREVU EN PONTEE, LA CONVENTION DE BRUXELLES, COMME LE DECIDE EXACTEMENT LA COUR D'APPEL, NE S'APPLIQUAIT PAS, IL Y A LIEU, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE DISPOSITIF, A CASSATION TOTALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER A L'EGARD DES SOCIETES KOCTUG ET CONTINENTAL LINES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.