SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 MAI 1976), VASARELY, DIT YVARAL, ARTISTE PEINTRE DEMEURANT A PARIS, AUTEUR D'UNE SERIE DE PANNEAUX DECORATIFS QUE, UNE FOIS REPRODUITS PAR LE PROCEDE DE LA SERIGRAPHIE, IL DEVAIT LIVRER A LOS ANGELES (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), S'ADRESSA A LA SOCIETE DITE AGENCE MARITIME DELAMARRE, AFIN DE POURVOIR AU TRANSPORT DE CES PANNEAUX ;
QUE LA SOCIETE DELAMARRE CHOISIT, POUR LES EMBALLER, LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE D'ENTREPOT ET DE MANUTENTION (SFEM) ;
QUE, A L'ISSUE DU VOYAGE, DONT LA DUREE FUT ANORMALEMENT LONGUE, IL FUT CONSTATE QUE LES PANNEAUX, QUI AVAIENT ETE EMBALLES FACE CONTRE FACE, ETAIENT GRAVEMENT DETERIORES, LES PIGMENTS CONTENUS DANS L'ENCRE EMPLOYEE POUR LA REPRODUCTION AYANT LENTEMENT "MIGRE" D'UNE FACE A L'AUTRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DELAMARRE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR VASARELY, ET LA SFEM A GARANTIR LA SOCIETE DELAMARRE DE CETTE CONDAMNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, RELEVER L'EXISTENCE D'AUTRES ELEMENTS DONT IL ADMETTAIT LA PARTICIPATION A LA REALISATION DU DOMMAGE, ET ATTRIBUER CEPENDANT AU CARACTERE INADEQUAT DE L'EMBALLAGE LA QUALITE DE CAUSE UNIQUE DUDIT DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, SANS SE CONTREDIRE, QUE SI SEULEMENT LA SFEM S'ETAIT CONFORMEE AUX REGLES DE SON ART EN CALANT LES PANNEAUX DE TELLE SORTE QUE LES FACES NE FUSSENT PAS AU CONTACT LES UNES DES AUTRES, LES DIVERSES AUTRES CIRCONSTANCES AYANT PU CONCOURIR AU DOMMAGE, TELLES QUE L'APTITUDE DES ENCRES MISES EN OEUVRE A MIGRER, ET LA LONGUEUR ANORMALE DU TRANSPORT, SERAIENT RESTEES SANS INFLUENCE NOCIVE ;
QU'ELLE A PU DIRE, DES LORS, QUE LA CAUSE UNIQUE DU DOMMAGE RESIDAIT EN L'ESPECE DANS LA FAUTE COMMISE PAR L'EMBALLEUR LA SFEM, CONTRE LES REGLES DE SON ART ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FAUTIF LE COMPORTEMENT DE L'EMBALLEUR, SOUS-TRAITANT DU TRANSPORTEUR, SOCIETE DELAMARRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES REGLES DE LA PROFESSION NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ABSTRAITEMENT ET VARIENT EN FONCTION DE LA NATURE DES OBJETS TRANSPORTES ;
QUE PAR CONSEQUENT, ON NE SAURAIT REPROCHER A UN EMBALLEUR UNE QUELCONQUE ABSENCE DE RESPECT DES REGLES DE SON ART S'IL N'A ETE AUPARAVANT DEMONTRE QU'IL AVAIT ETE MIS A MEME D'APPRECIER LES CARACTERISTIQUES EXACTES DES MARCHANDISES, ALORS SURTOUT QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'EMBALLEUR AVAIT INVOQUE LE VICE PROPRE DE LA CHOSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR LES ENONCIATIONS RELEVEES EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, S'EST EXPLIQUEE IMPLICITEMENT SUR LE VICE PROPRE DONT LES OBJETS CONFIES AU TRANSPORT SE TROUVAIENT ATTEINTS, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'ELLE A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LES REGLES DE SON ART IMPOSAIENT EN L'ESPECE A LA SFEM D'EVITER TOUT CONTACT ENTRE LES FACES IMPRIMEES DES PANNEAUX EN MENAGEANT ENTRE CELLES-CI DES SOLUTIONS DE CONTINUITE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.