La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1978 | FRANCE | N°76-12331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1978, 76-12331


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 116 ET 118 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU'ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, SI LES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS ONT ETE FORMES D'HABITANTS D

E PLUSIEURS COMMUNES, CHACUNE D'ELLES EST RESPONSABLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 116 ET 118 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU'ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, SI LES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS ONT ETE FORMES D'HABITANTS DE PLUSIEURS COMMUNES, CHACUNE D'ELLES EST RESPONSABLE DES DEGATS OU DES DOMMAGES CAUSES, DANS LA PROPORTION FIXEE PAR LES TRIBUNAUX CIVILS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE GREVE DE BATELIERS UN BARRAGE DE PENICHES A ETE ETABLI PAR LES GREVISTES EN TRAVERS DE LA MOSELLE ;

QUE LA COMPAGNIE NORD-DEUTSCHE SCHIFFAHR T MATTH X... DONT UN AUTOMOTEUR S'ETAIT TROUVE IMMOBILISE PENDANT PLUSIEURS JOURS EN RAISON DU BARRAGE A, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DEMANDE LA REPARATION DE SON DOMMAGE A LA COMMUNE DE THIONVILLE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CETTE COMPAGNIE DE SA DEMANDE, L'ARRET A CONSIDERE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DEVANT SE COMBINER AVEC CELLES DE L'ARTICLE 118 D U MEME CODE, LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LES DOMMAGES ONT ETE CAUSES N'EST RESPONSABLE DE CES DOMMAGES QUE SI PARMI LES PERSONNES ATTROUPEES OU RASSEMBLEES SE TROUVAIENT UN OU PLUSIEURS DE SES PROPRES HABITANTS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, AUCUN DES BATELIERS ATTROUPES N'AYANT LA QUALITE D'HABITANT DE LA COMMUNE DE THIONVILLE ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR L'ABSENCE D'UNE CONDITION QUE L'ARTICLE 116 NE PREVOIT PAS ET EN SE REFERANT A L'ARTICLE 118 QUI NE CONCERNE QUE LA REPARTITION EVENTUELLE DU MONTANT DE LA REPARATION ENTRE PLUSIEURS COMMUNES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12331
Date de la décision : 25/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Responsabilité - Attroupement et rassemblement - Conditions - Présence d'habitants de la commune parmi les personnes attroupées ou rassemblées - Nécessité (non).

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Batellerie - Barrage de péniches - Immobilisation d'un automoteur - Commune - Responsabilité - Conditions.

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute une compagnie de navigation dont un automoteur avait été immobilisé pendant plusieurs jours par un barrage dressé par les grévistes, de la demande en réparation de son préjudice dirigée contre la commune, au motif que les dispositions de l'article 116 du code de l'administration communale devant se combiner avec celles de l'article 118 du même code, la commune sur le territoire de laquelle les dommages ont été causés n'est responsable de ces dommages que si parmi les personnes attroupées ou rassemblées se trouvaient un ou plusieurs de ses propres habitants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucun des bâteliers attroupés n'ayant la qualité d'habitant de cette commune. En se fondant ainsi sur l'absence d'une condition que l'article 116 ne prévoit pas et en se référant à l'article 118 qui ne concerne que la répartition éventuelle du montant de la réparation entre plusieurs communes, la Cour d'appel a violé ces textes.


Références :

Code de l'administration communale 116 CASSATION
Code de l'administration communale 118 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 12 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1948-05-04 Bulletin 1948 I N.133 p.467 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1953-05-11 Bulletin 1953 II N. 156 p.94 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-23 Bulletin 1973 II N. 174 p.138 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1978, pourvoi n°76-12331, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 19

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award