SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 116 ET 118 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU'ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, SI LES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS ONT ETE FORMES D'HABITANTS DE PLUSIEURS COMMUNES, CHACUNE D'ELLES EST RESPONSABLE DES DEGATS OU DES DOMMAGES CAUSES, DANS LA PROPORTION FIXEE PAR LES TRIBUNAUX CIVILS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE GREVE DE BATELIERS UN BARRAGE DE PENICHES A ETE ETABLI PAR LES GREVISTES EN TRAVERS DE LA MOSELLE ;
QUE LA COMPAGNIE NORD-DEUTSCHE SCHIFFAHR T MATTH X... DONT UN AUTOMOTEUR S'ETAIT TROUVE IMMOBILISE PENDANT PLUSIEURS JOURS EN RAISON DU BARRAGE A, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DEMANDE LA REPARATION DE SON DOMMAGE A LA COMMUNE DE THIONVILLE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CETTE COMPAGNIE DE SA DEMANDE, L'ARRET A CONSIDERE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DEVANT SE COMBINER AVEC CELLES DE L'ARTICLE 118 D U MEME CODE, LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LES DOMMAGES ONT ETE CAUSES N'EST RESPONSABLE DE CES DOMMAGES QUE SI PARMI LES PERSONNES ATTROUPEES OU RASSEMBLEES SE TROUVAIENT UN OU PLUSIEURS DE SES PROPRES HABITANTS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, AUCUN DES BATELIERS ATTROUPES N'AYANT LA QUALITE D'HABITANT DE LA COMMUNE DE THIONVILLE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR L'ABSENCE D'UNE CONDITION QUE L'ARTICLE 116 NE PREVOIT PAS ET EN SE REFERANT A L'ARTICLE 118 QUI NE CONCERNE QUE LA REPARTITION EVENTUELLE DU MONTANT DE LA REPARATION ENTRE PLUSIEURS COMMUNES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.