SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 25 FEVRIER 1976), LA SOCIETE DEFENSE FISCALE, AUJOURD'HUI SOCIETE ENTREPRISE DE SERVICES ET DE GESTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT (SEGECA), A CHARGE MALGAUD, PAR MANDAT DU 6 NOVEMBRE 1967 CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE, D'ASSURER EN QUALITE D'AGENT GENERAL, LE RECRUTEMENT DE SOUSCRIPTEURS AUX CONTRATS FORFAITAIRES PROPOSES PAR CETTE SOCIETE DANS LE SECTEUR DE PERPIGNAN ;
QU'UNE INTERDICTION DE CONCURRENCE FIGURAIT DANS LA CONVENTION DEFENDANT A MALGAUD DE S'INTERESSER POUR SON COMPTE PERSONNEL A TOUTE AFFAIRE SIMILAIRE SUSCEPTIBLE DE CONCURRENCER LA DEFENSE FISCALE ;
QU'AYANT OPTE POUR SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE DECRET D'APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, MALGAUD, DONT L'ACTIVITE NOUVELLE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA POURSUITE DE SES FONCTIONS DE MANDATAIRE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, DENONCA LE CONTRAT LE LIANT A LA DEFENSE FISCALE LE 30 NOVEMBRE 1972 ;
QUE CETTE SOCIETE ESTIMANT QUE SON ANCIEN AGENT AVAIT CONTREVENU A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ASSIGNA MALGAUD EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA VIOLATION DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA DEFENSE FISCALE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, AU MOTIF QUE SON ANCIEN MANDATAIRE S'ETAIT COMPORTE AUPRES DE SA CLIENTELE, POSTERIEUREMENT AU 30 NOVEMBRE 1972, COMME UN GERANT D'AFFAIRES, ALORS QUE SELON LE POURVOI LA GESTION D'AFFAIRES CONSISTE A ACCOMPLIR SPONTANEMENT ET SANS EN AVOIR ETE CHARGE PAR MANDAT UN ACTE DANS L'INTERET D'AUTRUI, QU'EN L'ESPECE, LA DENONCIATION PAR L'AGENT DU CONTRAT DANS SES MODALITES INITIALES N'A PAS ENTRAINE DE RUPTURE DU MANDAT LE LIANT A LA SOCIETE, QUE L'AGENT FISCAL, TOUT EN DEMANDANT A SON EMPLOYEUR DE NOUVELLES FORMULES DE COLLABORATION A CONTINUE A S'OCCUPER DES CLIENTS DE CELUI-CI JUSQU'EN FEVRIER 1973, DATE A LAQUELLE IL A OFFICIELLEMENT ROMPU AVEC LA SOCIETE, QUE CEPENDANT DU FAIT DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MEMBRES D'UNE PROFESSION LIBERALE CETTE ACTIVITE SIMILAIRE A CELLE EXERCEE PAR LA SOCIETE NE PROFITAIT QU'A LUI ET CONSTITUAIT DONC NON UNE GESTION D'AFFAIRES MAIS UNE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE PREVUE AU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA CORRESPONDANCE QUI LEUR ETAIT SOUMISE, ONT PU RETENIR QUE LE MANDAT AVAIT PRIS FIN LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR RENONCIATION DU MANDATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QU'EN S'OCCUPANT POSTERIEUREMENT A CETTE DATE DES CLIENTS DE LA DEFENSE FISCALE, MALGAUD AVAIT AGI DANS L'INTERET DE CETTE SOCIETE ;
QUE CETTE CONSTATATION EST EXCLUSIVE DU GRIEF DE CONCURRENCE PROHIBEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DEFENSE FISCALE DE SON ACTION EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 10.400 FRANCS VERSEE A MALGAUD POUR UN RACHAT DE CLIENTELE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL N'A JAMAIS ETE CONTESTE QUE CETTE SOMME AVAIT ETE VERSEE, A CETTE FIN, A SON AGENT ALORS QU'IL ETAIT ENCORE A SON SERVICE ET QU'A PARTIR DU MOMENT OU IL RECOUVRAIT SON INDEPENDANCE TOTALE ET REPRENAIT A SON PROFIT CETTE CLIENTELE, IL LUI APPARTENAIT SOUS PEINE DE VIOLER LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, DE DEDOMMAGER LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MALGAUD ET LA SOCIETE DEFENSE FISCALE AVAIENT, DE CONCERT, RACHETE LA CLIENTELE DE REY, DECEDE, EN PAYANT RESPECTIVEMENT A SA VEUVE LES SOMMES DE 30.000 FRANCS ET 10.400 FRANCS ET QUE LA DEFENSE FISCALE AVAIT UN INTERET PERSONNEL A CE RACHAT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ADMIS LE RECOURS DE CETTE SOCIETE FONDE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.