La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1978 | FRANCE | N°76-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1978, 76-12457


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 23 FEVRIER 1976) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR PINEDE, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ROUQUETTE, CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, CREANCIER DANS LA MASSE, RESPONSABLE, SELON LUI, DES PERTES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ENTRE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET LE JOUR DU DEPOT DE BILAN, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS ENGAGEE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE

D'UN INTERET COMMUN A TOUS LES CREANCIERS QUI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 23 FEVRIER 1976) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR PINEDE, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ROUQUETTE, CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, CREANCIER DANS LA MASSE, RESPONSABLE, SELON LUI, DES PERTES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ENTRE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET LE JOUR DU DEPOT DE BILAN, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS ENGAGEE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN INTERET COMMUN A TOUS LES CREANCIERS QUI LA COMPOSENT, QU'UNE TELLE COMMUNAUTE EST EXCLUE DANS LE CAS D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE L'UN DES CREANCIERS DANS LA MASSE ET FONDEE SUR LES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LEDIT CREANCIER, CELUI-CI ETANT IRRECEVABLE A SE DEMANDER A LUI-MEME REPARATION D'UN PREJUDICE RESULTANT DE SES PROPRES FAUTES ET LE SYNDIC N'AYANT A CET EGARD PAS PLUS DE DROITS QUE LUI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE SYNDIC POUVAIT LEGALEMENT AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEBITRICE EN VUE DE RECONSTITUER LE PATRIMOINE DE CELLE-CI CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE PAR SES AGISSEMENTS FAUTIFS A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, IL NE LUI APPARTENAIT PAS, EN REVANCHE, D'INTRODUIRE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS FORMANT LA MASSE, UNE ACTION EN RESPONSABILITE DONT L'EXERCICE INDIVIDUEL N'ETAIT PAS SUSPENDU ET QUE CHACUN DESDITS CREANCIERS DANS LA MESURE OU IL ETAIT PERSONNELLEMENT FONDE A SE PLAINDRE RESTAIT LIBRE D'INTENTER EN VUE D'ETRE PERSONNELLEMENT INDEMNISE DE SON PREJUDICE PROPRE, ET ALORS ENFIN QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISENT PAS L'EXISTENCE D'UN INTERET COLLECTIF DE NATURE A RENDRE RECEVABLE L'ACTION DE MASSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE SYNDIC TIENT DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI QUALITE POUR EXERCER UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE, PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS, A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF ;

QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12457
Date de la décision : 24/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif - Qualité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif - Qualité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif.

Le syndic tient des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle créancière dans la masse, coupable d'avoir contribué, par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif. Ainsi, est recevable l'action en dommages-intérêts intentée par le syndic contre une banque, créancière dans la masse, responsable selon lui des pertes d'exploitation du failli entre la date de cessation des paiements et le jour du dépôt de bilan.


Références :

Code de commerce 473 ANCIEN
Code de commerce 474 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies ), 23 février 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-07 Bulletin 1976 IV N. 6 (1) P. 7 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1978, pourvoi n°76-12457, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 34 P. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 34 P. 26

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award