SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 23 FEVRIER 1976) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR PINEDE, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ROUQUETTE, CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, CREANCIER DANS LA MASSE, RESPONSABLE, SELON LUI, DES PERTES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ENTRE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET LE JOUR DU DEPOT DE BILAN, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS ENGAGEE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN INTERET COMMUN A TOUS LES CREANCIERS QUI LA COMPOSENT, QU'UNE TELLE COMMUNAUTE EST EXCLUE DANS LE CAS D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE L'UN DES CREANCIERS DANS LA MASSE ET FONDEE SUR LES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LEDIT CREANCIER, CELUI-CI ETANT IRRECEVABLE A SE DEMANDER A LUI-MEME REPARATION D'UN PREJUDICE RESULTANT DE SES PROPRES FAUTES ET LE SYNDIC N'AYANT A CET EGARD PAS PLUS DE DROITS QUE LUI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE SYNDIC POUVAIT LEGALEMENT AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEBITRICE EN VUE DE RECONSTITUER LE PATRIMOINE DE CELLE-CI CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE PAR SES AGISSEMENTS FAUTIFS A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, IL NE LUI APPARTENAIT PAS, EN REVANCHE, D'INTRODUIRE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS FORMANT LA MASSE, UNE ACTION EN RESPONSABILITE DONT L'EXERCICE INDIVIDUEL N'ETAIT PAS SUSPENDU ET QUE CHACUN DESDITS CREANCIERS DANS LA MESURE OU IL ETAIT PERSONNELLEMENT FONDE A SE PLAINDRE RESTAIT LIBRE D'INTENTER EN VUE D'ETRE PERSONNELLEMENT INDEMNISE DE SON PREJUDICE PROPRE, ET ALORS ENFIN QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISENT PAS L'EXISTENCE D'UN INTERET COLLECTIF DE NATURE A RENDRE RECEVABLE L'ACTION DE MASSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE SYNDIC TIENT DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI QUALITE POUR EXERCER UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE, PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS, A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF ;
QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.