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23/01/1978 | FRANCE | N°77-10565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1978, 77-10565


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 6 DECEMBRE 1976) QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AYANT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS D'ORDONNER LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE SIMON A DEFAUT DE PAIEMENT PAR CELUI-CI D'IMPOSITIONS PAR LUI DUES ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1844BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LADITE DEMANDE PRESENTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1845 BIS DUDIT CODE, CE MAGISTRAT A DECIDE, DANS L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL AUTORISAIT CETTE MESURE, QUE CELLE-CI NE POURRAIT ETRE

EXECUTEE QU'APRES DELIVRANCE A SIMON DU X... PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 6 DECEMBRE 1976) QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AYANT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS D'ORDONNER LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE SIMON A DEFAUT DE PAIEMENT PAR CELUI-CI D'IMPOSITIONS PAR LUI DUES ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1844BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LADITE DEMANDE PRESENTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1845 BIS DUDIT CODE, CE MAGISTRAT A DECIDE, DANS L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL AUTORISAIT CETTE MESURE, QUE CELLE-CI NE POURRAIT ETRE EXECUTEE QU'APRES DELIVRANCE A SIMON DU X... PREVU PAR L'ARTICLE 754 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS, SELON LE POURVOI QUE L'ARTICLE 1845 BIS SUSVISE PREVOIT QUE "LA CONTRAINTE PAR CORPS EST IMMEDIATEMENT APPLICABLE", D'OU IL SE DEDUIT QU'A LA DIFFERENCE DU CONDAMNE DE DROIT COMMUN, CONTRAIGNABLE AU SENS DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DEVANT RECEVOIR UNE PREMIERE INJONCTION DE PAYER EN MEME TEMPS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT OU APRES CELLE-CI, LE DEBITEUR D'IMPOT, A QUI ONT DEJA ETE NOTIFIES LES TITRES EXECUTOIRES MISES EN DEMEURE ET ACTES DE POURSUITES, TOUS ACTES DEMEURES INOPERANTS, N'A PAS A ETRE INVITE UNE DERNIERE FOIS A S'ACQUITTER AU MOYEN D'UN X... SUPERFLU, LES DROITS DU DEFENDEUR ETANT SUFFISAMMENT SAUVEGARDES PAR LA FACULTE D'ETRE CONDUIT SUR LE CHAMP DEVANT LE JUGE DES REFERES COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 756 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1845 BIS SUSVISE DISPOSE QUE L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE FISCALE QU'IL PREVOIT A LIEU "DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE TITRE VI DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE EXCEPTION LEGALE FORMELLEMENT APPORTEE A CETTE REGLE, L'ARTICLE 754 DE CE CODE, QUI EST COMPRIS DANS LES TITRES ET LIVRE SUSVISES DOIT, POUR LA GARANTIE DES DROITS DU REDEVABLE, ETRE APPLIQUE A LA MESURE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN DONT IL S'AGIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10565
Date de la décision : 23/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Exercice - Conditions - Délivrance d'un commandement.

Aux termes de l'article 1845-bis du Code général des Impôts, l'exercice de la contrainte par corps prévue en matière fiscale par cet article a lieu dans les conditions fixées par le titre VI du Livre V du Code de procédure pénale. Dès lors, en l'absence de toute exception légale, les dispositions de l'article 754 du Code de procédure pénale, qui figure dans le titre susvisé et qui dispose que la contrainte ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante doivent être appliquées à la contrainte par corps prévue par l'article 1845-bis susvisé.


Références :

CGI 1845-bis
Code de procédure pénale 754

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 06 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1978, pourvoi n°77-10565, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10565
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