SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : VU LES ARTICLES 1315 ET 1338 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PRADEAU A PRIS EN LOCATION UN CAMION DE LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE (SGGS), PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 25-28 SEPTEMBRE 1972 ;
QUE, DANS LE MEME TEMPS, IL A PARTICIPE A LA CREATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE TRANSFORMATION ET D'APPLICATION DES MATERIAUX POUR LA DECORATION (STAMD), DENOMMEE ULTERIEUREMENT SOCIETE JAPAR ;
QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE PRADEAU, LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE A DEMANDE A LA SOCIETE JAPAR LE PAIEMENT DE DIVERSES FACTURES REPRESENTANT LE SOLDE DU PRIX DE LA LOCATION DUDIT CAMION ET DES FRAIS DE REPARATION ;
QUE L'ARRET DEFERE A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'UN ARRET ANTERIEUR, AVANT DIRE DROIT, AVAIT RENVOYE LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE ET LA SOCIETE JAPAR POUR ETABLIR, PAR LA PRODUCTION DE TOUS DOCUMENTS ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, SI LES COASSOCIES DE PRADEAU ONT EU OU NON CONNAISSANCE, AVANT DE SIGNER LES STATUTS DE LA STAMD, DEVENUE LA SOCIETE JAPAR, DES ENGAGEMENTS DEJA PRIS PAR PRADEAU ENVERS LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE ;
QUE L'ARRET DECLARE QUE LA SOCIETE JAPAR NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT EN EXECUTION DE LADITE DECISION AVANT DIRE DROIT, ET QU'EN CET ETAT LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE FAIT JUSTEMENT VALOIR QU'ALORS QUE LES TEXTES PRECITES ONT ETE PROMULGUES DANS L'INTERET DES TIERS, LA SOCIETE DE TRANSFORMATION ET D'APPLICATION DES MATERIAUX POUR LA DECORATION A REPRIS POSTERIEUREMENT A SON IMMATRICULATION ET EN REGLANT LA FACTURE DU 1ER DECEMBRE 1972 LES ENGAGEMENTS DE PRADEAU, ET QU'ELLE A AINSI ET TOUT AU MOINS RATIFIE TACITEMENT CES ENGAGEMENTS OU DONNE APPARENCE DE CETTE RATIFICATION ;
QU'ELLE EXPOSE DANS CE SENS ET EN JUSTIFIANT DE SES DIRES, QUE SA PRODUCTION A LA LIQUIDATION DES BIENS DE PRADEAU S'EST SOLDEE PAR UN REJET DU JUGE COMMISSAIRE, LES SOMMES LITIGIEUSES ETANT TENUES POUR PROPRES A LA SOCIETE DE TRANSFORMATION ET D'APPLICATION DES MATERIAUX POUR LA DECORATION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'APPELEE A SE PRONONCER SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, DESTINEES A PROTEGER AUSSI BIEN LES ASSOCIES QUE LES TIERS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE, SI ELLE CONSTATE QU'AUCUN DES DOCUMENTS PREVUS PAR LES ARTICLES 5 ET 26 N'A ETE PRODUIT, ELLE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPUTANT CETTE CARENCE A LA SOCIETE JAPAR, DEFENDERESSE A L'ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE LES GRANDS GARAGES DE LA SARTHE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A RETENIR QU'EN PAYANT UNE DES FACTURES LITIGIEUSES, LA SOCIETE JAPAR A DONNE UNE RATIFICATION TACITE OU UNE APPARENCE DE RATIFICATION, ELLE N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SI CE PAIEMENT PARTIEL ET UNIQUE A ETE FAIT AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ET AVEC LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DE REPRENDRE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR PRADEAU ET DE L'EN DECHARGER, OU N'A ETE EFFECTUE QU'A VALOIR ET POUR LE COMPTE DE PRADEAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1976, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.