LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE EN ENGAGEANT OU CONFIANT DES PARIS SUR LES COURSES, PAR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL AURAIT CONFIE A DEUX PERSONNES DES SOMMES (SE MONTANT A 4 OU 5 % DES SOMMES REMISES AUX MEMES PERSONNES POUR LE COMPTE DE X...), EN VUE D'ENREGISTRER DES PARIS DANS DIVERS BUREAUX DU PMU DE MARSEILLE " ;ALORS D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR AVAIT, DANS UN CHEF PEREMPTOIRE DE SES CONCLUSIONS, AUQUEL LA COUR A OMIS DE REPONDRE, FAIT VALOIR QU'IL AVAIT JOUE POUR LUI-MEME ET QUE RIEN DANS LE DOSSIER N'ETABLIT QUE LES COMPARSES DONT LA DECISION FAIT ETAT, ET LES INTERMEDIAIRES IDENTIFIES OU NON AUXQUELS ELLE FAIT ALLUSION, AIENT ETE CEUX DE Y..., QUI CONTESTE DE LA MANIERE LA PLUS FORMELLE LA VERSION PAR LA POLICE, ET A LAQUELLE ONT SOUSCRIT LES PREMIERS JUGES ;
" ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, QUE LA COMPLICITE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN DELIT PRINCIPAL, ET QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE N'AURAIT ETE CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LES TIERS QUI AURAIENT SERVI D'INTERMEDIAIRE POUR PORTER DES PARIS AU PMU NE SERAIENT PAS INTERVENUS A TITRE BENEVOLE, CE QUE L'ARRET N'ETABLIT PAS " ;
ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE PAR FOURNITURE DE MOYENS DE X..., A QUI IL AURAIT FOURNI LE MOYEN DE COMMETTRE UNE INFRACTION, ELLE-MEME DE COMPLICITE, EN REMETTANT POUR SON COMPTE DES ENJEUX A DEUX COMPARSES QUI LES AURAIENT REPARTIS DANS DIVERS BUREAUX DU PMU DE MARSEILLE ET EN LUI FOURNISSANT LA LISTE DES BUREAUX ;" ALORS D'UNE PART QUE LA COMPLICITE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, ET QUE, LE COMPLICE EMPRUNTANT SA CRIMINALITE A L'AUTEUR PRINCIPAL, IL NE SAURAIT Y AVOIR DE COMPLICITE INDIRECTE, OU COMPLICITE DE COMPLICITE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE DEMANDEUR NE POUVAIT DONC ETRE CONDAMNE COMME COMPLICE DE X..., LUI-MEME POURSUIVI POUR COMPLICITE ;
" ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT CAS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UN FAIT PUNISSABLE DONT X... SOIT LUI-MEME COMPLICE, QU'EN EFFET LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LES TIERS QUI AURAIENT SERVI D'INTERMEDIAIRES POUR PORTER DES PARIS AU PMU NE SERAIENT PAS INTERVENUS A TITRE BENEVOLE ET QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LES COMPARSES NON IDENTIFIES QUI AURAIENT FAIT ENREGISTRER DES PARIS DANS DIVERS BUREAUX DU PMU AIENT AGI AUTREMENT QU'A TITRE BENEVOLE " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN NOMME X... A REMIS AU PREVENU Y... D'IMPORTANTES SOMMES D'ARGENT CONSTITUANT LES ENJEUX DE PARIS SUR LES CHEVAUX ENGAGES DANS UNE COURSE ;
QUE Y... A LUI-MEME REMIS CES ENJEUX, OUTRE UNE CERTAINE MISE PERSONNELLE, A DEUX INDIVIDUS QUI N'ONT PU ETRE IDENTIFIES ;
QUE, SE CONFORMANT A UN PLAN MINUTIEUSEMENT PREETABLI, CES DERNIER ONT FAIT ENREGISTRER LES MEMES PARIS, EN QUELQUES INSTANTS ET A L'HEURE JUGEE LA PLUS PROPICE PAR Y..., DANS UNE VINGTAINE DE BUREAUX DU PARI MUTUEL ;
QUE LESDITS PARIS AYANT ETE GAGNANTS, Y... EN A PERCU LE PRODUIT, S'ELEVANT A 1134828 FRANCS, AVEC LE CONCOURS ET SOUS LA SURVEILLANCE D'UN EMISSAIRE DE X...;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS, QUI REPONDENT POUR LES ECARTER AUX DENEGATIONS FORMULEES DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI, IMPLIQUENT NOTAMMENT LA PARTICIPATION INTERESSEE DE CELUI-CI, AUSSI BIEN QUE CELLE DES INTERMEDIAIRES NON IDENTIFIES, A LA RECEPTION DES PARIS ;
QU'ELLES CARACTERISENT DES LORS, A LA CHARGE PERSONNELLE DU DEMANDEUR, LE DELIT DEFINI PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, LEQUEL REPRIME LE FAIT D'AVOIR, " SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ", RECU DES PARIS SUR LES COURSES, CE DELIT NE CESSANT PAS D'ETRE CONSTITUE DANS LE CAS OU LES ENJEUX ILLICITEMENT RECUS SONT FINALEMENT PORTES AUX GUICHETS DU PARI MUTUEL AUTORISE ;
QUE, DANS LA MESURE OU LES ENJEUX ONT ETE, SELON LES CONSTATATIONS PRECITEES, REMIS PAR LE PREVENU AUX AUTRES INDIVIDUS PARTICIPANT A L'OPERATION CONCERTEE, LESQUELS ONT AINSI COMMIS A LEUR TOUR LE DELIT, LES MEMES FAITS CARACTERISENT TOUT AUTANT CONTRE Y... LA COMPLICITE PAR FOURNITURE DE MOYENS DE CETTE INFRACTION, OUTRE LE FAIT DE COMPLICITE SPECIALEMENT PREVU PAR LE MEME ARTICLE A LA CHARGE DES PERSONNES AYANT FACILITE SCIEMMENT L'EXPLOITATION DES PARIS ILLICITES ;
QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 4 PRECITE DONT IL A ETE A BON DROIT FAIT APPLICATION, LES INFRACTIONS AINSI CARACTERISEES JUSTIFIENT LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR PARAIT AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ATTAQUE, EN TANT QU'IL AVAIT ORDONNE AU DEMANDEUR DE RESTITUER EN VUE DE LEUR CONFISCATION DES SOMMES TOUCHEES PROVENANT DE GAINS AUX COURSES, SOMME QU'IL AURAIT TOUCHEES SOIT POUR SON COMPTE, SOIT POUR LE COMPTE DE TIERS ;" ALORS QUE LA CONFISCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 NE PEUT PORTER QUE SUR LES SOMMES PROVENANT DES ENJEUX OU DESTINEES AU REGLEMENT DES PARIS, OU AYANT SERVI A LA PERPETRATION DU DELIT A L'EXCLUSION DES GAINS " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LES GAINS INDUMENT PERCUS EN CONTREPARTIE DES ENJEUX ILLICITES DEVAIENT ETRE REGARDES COMME PROVENANT DESDITS ENJEUX AU SENS DE L'ARTICLE 4, 3° ALINEA, DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE PENAL, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL PARAIT AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, EN TANT QU'IL AVAIT ORDONNE AU DEMANDEUR DE RESTITUER, EN VUE DE SA CONFISCATION, LA SOMME DE 1134000 FRANCS QU'IL AURAIT INDUMENT PERCUE ;" ALORS QUE LA CONFISCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 EST UNE CONFISCATION SPECIALE, ET NE PEUT PORTER QUE SUR DES FONDS PREALABLEMENT SAISIS, DE TELLE SORTE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE A LA COUR D'ORDONNER AU DEMANDEUR DE RESTITUER DES SOMMES EN VUE DE LEUR CONFISCATION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, SERONT SAISIS ET CONFISQUES TOUS LES FONDS, SOMMES OU EFFETS PROVENANT DES ENJEUX OU DESTINES AU REGLEMENT DES PARIS, OU AYANT SERVI A LA PERPETRATION DU DELIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONFIRME IMPLICITEMENT LA DISPOSITION DU PREMIER JUGEMENT PAR LAQUELLE Y... ETAIT CONDAMNE A " RESTITUER, EN VUE DE SA CONFISCATION, LA SOMME DE 1134828 FRANCS INDUMENT PERCUE " ;
ATTENDU QU'EN IMPOSANT AINSI AU PREVENU LE VERSEMENT, EN VUE D'UNE CONFISCATION PAR EQUIVALENT, D'UNE SOMME REPRESENTATIVE DE FONDS QUI, D'APRES LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, N'AVAIENT PU ETRE SAISIS, ET DEMEURAIENT INSUSCEPTIBLES DE L'ETRE ENTRE SES MAINS, LA COUR D'APPEL A CREE UNE PEINE ARBITRAIRE ET VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LES PEINES, ELLE DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 21 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.