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18/01/1978 | FRANCE | N°76-12401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1978, 76-12401


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE, LA VOITURE AUTOMOBILE DE RAYNAL X... PAR LUI, A HEURTE DAME A... QUI, TENANT PAR LA MAIN SES DEUX ENFANTS, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR RAYNAL ;

QUE DAME A... ET SA Y... DOMINIQUE ONT ETE BLESSEES, CETTE DERNIERE MORTELLEMENT ;

QUE DAME A... ET SON MARI, CELUI-C I AGISSANT TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SON FILS MINEUR, ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR Z... RAYNAL ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LES TRAVAILLE

URS FRANCAIS DU GAMF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE, LA VOITURE AUTOMOBILE DE RAYNAL X... PAR LUI, A HEURTE DAME A... QUI, TENANT PAR LA MAIN SES DEUX ENFANTS, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR RAYNAL ;

QUE DAME A... ET SA Y... DOMINIQUE ONT ETE BLESSEES, CETTE DERNIERE MORTELLEMENT ;

QUE DAME A... ET SON MARI, CELUI-C I AGISSANT TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SON FILS MINEUR, ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR Z... RAYNAL ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS DU GAMF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE RAYNAL NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE LUI INCOMBANT EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME ACCOMPAGNEE DE SES DEUX ENFANTS AVAIT SUIVI UN CHEMIN PERILLEUX, CE CHOIX AURAIT EU NECESSAIREMENT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT RELEVE QUE LA VICTIME AVAIT RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS VU ARRIVER LE VEHICULE ET NE SE SOUVENAIT DE RIEN, D'OU IL SUIT QU'ELLE AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE DE NATURE A ENGAGER SA PROPRE RESPONSABILITE ET DECHARGER LE GARDIEN, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ESTIMER QUE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR DAME A... ETAIT SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS, COMME IL EST ALLEGUE, RELEVE QUE DAME A... AVAIT RECONNU N'AVOIR PAS VU ARRIVER LE VEHICULE ET NE SE SOUVENIR DE RIEN ;

QUE L'ARRET MENTIONNE EN EFFET A CET EGARD, QU'EN RAISON DE LEURS DIVERGENCES, LES DECLARATIONS DE DAME A... DONT SE PREVALENT SES ADVERSAIRES, NON CORROBOREES D'INDICES OU DE TEMOIGNAGES, NE POSSEDAIENT PAS UNE VALEUR DETERMINANTE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12401
Date de la décision : 18/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Itinéraire périlleux.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Comportement du piéton - Traversée de nuit - Itinéraire périlleux.

Les juges du fond peuvent estimer que l'imprudence d'un piéton qui avait traversé, de nuit, une chaussée en suivant un chemin périlleux, était sans lien de causalité avec le dommage résultant de son heurt par une automobile.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ), 11 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-26 Bulletin 1977 II N. 18 p.13 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 179 p.126 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1978, pourvoi n°76-12401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 21

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12401
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