SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE, LA VOITURE AUTOMOBILE DE RAYNAL X... PAR LUI, A HEURTE DAME A... QUI, TENANT PAR LA MAIN SES DEUX ENFANTS, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR RAYNAL ;
QUE DAME A... ET SA Y... DOMINIQUE ONT ETE BLESSEES, CETTE DERNIERE MORTELLEMENT ;
QUE DAME A... ET SON MARI, CELUI-C I AGISSANT TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SON FILS MINEUR, ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR Z... RAYNAL ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS DU GAMF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE RAYNAL NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE LUI INCOMBANT EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME ACCOMPAGNEE DE SES DEUX ENFANTS AVAIT SUIVI UN CHEMIN PERILLEUX, CE CHOIX AURAIT EU NECESSAIREMENT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT RELEVE QUE LA VICTIME AVAIT RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS VU ARRIVER LE VEHICULE ET NE SE SOUVENAIT DE RIEN, D'OU IL SUIT QU'ELLE AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE DE NATURE A ENGAGER SA PROPRE RESPONSABILITE ET DECHARGER LE GARDIEN, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ESTIMER QUE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR DAME A... ETAIT SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS, COMME IL EST ALLEGUE, RELEVE QUE DAME A... AVAIT RECONNU N'AVOIR PAS VU ARRIVER LE VEHICULE ET NE SE SOUVENIR DE RIEN ;
QUE L'ARRET MENTIONNE EN EFFET A CET EGARD, QU'EN RAISON DE LEURS DIVERGENCES, LES DECLARATIONS DE DAME A... DONT SE PREVALENT SES ADVERSAIRES, NON CORROBOREES D'INDICES OU DE TEMOIGNAGES, NE POSSEDAIENT PAS UNE VALEUR DETERMINANTE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.