SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MANIER A ACHETE A FAURIE UNE AUTOMOBILE D'OCCASION ;
QU'EN RAISON DU MAUVAIS ETAT DE CE VEHICULE, IL A ENGAGE CONTRE SON VENDEUR UNE ACTION EN PAIEMENT DE FRAIS DE REPARATION ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, A FAIT DROIT A CES DEMANDES, AU MOTIF QUE LE VEHICULE ETAIT ATTEINT DE VICES CACHES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE VENDEUR A PAYER LE COUT DE LA REPARATION DU VEHICULE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VENTE AVAIT ETE PRECEDEE D'ESSAIS DE LA VOITURE PAR L'ACQUEREUR ET D'UNE EXPERTISE FAITE PAR UN PROFESSIONNEL ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR QUE LE VICE ETAIT AISEMENT DECELABLE PAR UN SPECIALISTE, ET QUE, CEPENDANT, IL CONSTITUAIT UN VICE CACHE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU FAIRE REMONTER A L'EPOQUE DE LA VENTE LE VICE RELEVE PLUS D'UN AN APRES CELLE-CI, EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS ET CONSTATATIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE ETABLIS CONTRADICTOIREMENT, ET CE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS QUI RELEVAIENT CE DEFAUT DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LE CARACTERE SOMMAIRE DE L'EXAMEN PRATIQUE SUR LE VEHICULE AVANT LA VENTE PAR UNE "STATION DIAGNOSTIC", LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES PIECES RELATANT LES DEFAUTS DE LA VOITURE, CONSTATES PAR DES TECHNICIENS A LA DEMANDE DE MANIER, QUELQUES JOURS APRES LA VENTE ET QUATRE MOIS APRES CELLE-CI, ONT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, SANS QUE FAURIE APPORTE LA MOINDRE PREUVE CONTRAIRE, ET QU'ELLES SONT CORROBOREES PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ;
QU'ELLE RELEVE ENCORE QUE L'EXPERT, AYANT PROCEDE NOTAMMENT A UN EXAMEN ELECTRONIQUE, A CONSTATE QUE LE MOTEUR ETAIT HORS D'USAGE, ET QUE LA VOITURE ETAIT DEVALORISEE PAR UN MAUVAIS ETAT PROVENANT D'UNE KILOMETRAGE PARCOURU TRES SUPERIEUR AUX INDICATIONS DU COMPTEUR ;
QU'EN DEDUISANT DE CES ENONCIATIONS QUE LE VEHICULE ETAIT, A LA DATE DE LA VENTE, ATTEINT DE VICES QU'UN PROFESSIONNEL POUVAIT DECELER ASSEZ AISEMENT, MEME SANS APPAREILLAGE COMPLIQUE, MAIS QUI DEMEURAIENT CACHES POUR UN PROFANE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A PAS VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
LE REJETTE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : (SANS INTERET) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.