SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SCHWERDLIN ET LA DAME X..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE EUGERMA, EN LIQUIDATION DES BIENS, SOLLICITANT QUE SOIT PRONONCEE L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 AVRIL 1975) RENDU SUR APPEL DU JUGEMENT AYANT PRONONCE A LEUR ENCONTRE LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE, COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE L'ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 NOVEMBRE 1974 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE EUGERMA CONTRE LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DU 16 JANVIER 1978 LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE EUGERMA CONTRE L'ARRET DU 29 NOVEMBRE 1974 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SCHWERDLIN ET DE DEMOISELLE X... QUI TENDAIT A CE QUE SOIT ORDONNEE, SOUS LE CONTROLE D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE, LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS QUE LE SYNDIC DETENAIT ES QUALITES, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LES PARTIES NE PEUVENT FAIRE ORDONNER QUE LA PRODUCTION DE PIECES DETERMINEES, A L'EXCLUSION DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET QUE LES APPELANTS AVAIENT PU PRESENTER LEUR DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QUE, D'UNE PART, LES PARTIES SONT EN DROIT, POUR ASSURER LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, D'OBTENIR DE L'ADVERSAIRE LA COMMUNICATION DES PIECES QU'IL DETIENT, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 73, 74 ET 77 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 NE LIMITENT NULLEMENT LA COMMUNICATION DES PIECES A DES DOCUMENTS DETERMINES, ET QUE, S'AGISSANT D'UN SYNDIC QUI A APPREHENDE LA TOTALITE DES PIECES SOCIALES, LES DIRIGEANTS SOCIAUX NE SAURAIENT ETRE CONTRAINTS DE PRECISER LES PIECES QU'ILS DESIRENT OBTENIR ET DONT ILS N'ONT PAS LA NOMENCLATURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES QU'UNE PARTIE AIT EN PREMIERE INSTANCE PRESENTE SA DEFENSE AU VU DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT, NE LA PRIVE PAS DU DROIT DE RECLAMER EN CAUSE D'APPEL LA COMMUNICATION DE PIECES COMPLEMENTAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT SELON LEQUEL LA COMMUNICATION D'UN ENSEMBLE DE PIECES INDETERMINEES NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI RETENAIT CONTRE LES DEUX DIRIGEANTS DES ACTES ENTRANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DONT LA CONFIRMATION ETAIT REQUISE PAR LE SYNDIC, PERMETTAIT A SCHWERDLIN ET A LA DAME X... DE PRENDRE PARTI SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE EUX ET D'INDIQUER CE QU'ILS ENTENDAIENT SOUTENIR, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI EST CONFERE DE REFUSER LA COMMUNICATION DES PIECES SOLLICITEES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.