SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NOUMEA, 28 OCTOBRE 1975) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE MONTAGE (CFM) ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, C'EST EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI IMPOSE LA MISE EN DEMEURE DU DEBITEUR D'AVOIR A PRESENTER SES OFFRES CONCORDATAIRES QUE LA COUR D'APPEL A REPROCHE AU GERANT DE LA CFM DE N'AVOIR PAS FAIT DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES TOUT EN RELEVANT QUE SA MISE EN DEMEURE N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT EFFECTUEE PUISQU'ELLE FUT ADRESSEE A UNE BOITE POSTALE DONT LES CLES LUI AVAIENT ETE RETIREES PAR LE SYNDIC, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CFM FAISANT VALOIR QUE C'ETAIT EN RAISON DE LA CARENCE DU SYNDIC ET DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LUI COMMUNIQUER LES ELEMENTS COMMERCIAUX ET COMPTABLES QUE LE GERANT N'AVAIT PU FAIRE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES, ET ALORS QU'ENFIN, L'AFFIRMATION DE LA COUR D'APPEL SELON LAQUELLE IL "APPARAIT QUE LA CFM ET SON GERANT SOIENT INCAPABLES ACTUELLEMENT DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX" EST DENUEE DE TOUE MOTIVATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA CFM, D'UNE PART, FAISAIT GRIEF AUX SYNDICS D'AVOIR COMMIS DE NOMBREUSES NEGLIGENCES, NOTAMMENT DE N'AVOIR PAS DEPOSE EN TEMPS UTILE L'ETAT DES CREANCES CE QUI L'AURAIT EMPECHE DE PRESENTER UN CONCORDAT ET D'AUTRE PART, FAISAIT VALOIR QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE LE JUGE COMMISSAIRE L'AURAIT MISE EN DEMEURE DE PRESENTER UN CONCORDAT N'AVAIT PU LUI PARVENIR PUISQU'ELLE FUT ADRESSEE A UNE BOITE POSTALE DONT LES CLES LUI AVAIENT RETIREES PAR LE SYNDIC, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE QUELLES QUE FUSSENT LES FAUTES OU NEGLIGENCES DES SYNDICS SUCCESSIFS ET DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, IL APPARAIT QUE LA CFM SOIT INCAPABLE ACTUELLEMENT DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX, QU'AUCUNE PROPOSITION N'ETAIT JOINTE A SA REQUETE D'APPEL ALORS QU'IL AURAIT ETE NECESSAIRE QUE LA SOCIETE DEBITRICE INDIQUE AU MOINS QUELLES POUVAIENT ETRE SES PROPOSITIONS ET COMMENT ELLE AURAIT PU TENIR SES ENGAGEMENTS ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE SA DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN PRONONCANT LA CONVERSION LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.