SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRE T INFIRMATIF ATTAQUE, QUE PERRET, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL A BARDOS, AYANT, EN 1966, CONSTATE QU'UNE PARCELLE D.399, D'UNE SUPERFICIE DE 8 HECTARES 27 ARES, QUI FIGURAIT ANTERIEUREMENT AU CADASTRE A SON NOM, Y ETAIT DESORMAIS INDIQUEE COMME APPARTENANT A LA COMMUNE, A LA SUITE D'UNE RECTIFICATION OPEREE, EN 1962, PAR LE MAIRE, A, LE 6 MAI 1969, ASSIGNE LA COMMUNE DE BARDOS POUR OBTENIR LE RETABLISSEMENT DE LA PARCELLE A SON NOM ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1973 DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A DECIDE QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE APPARTENAIT POUR 3 HECTARES 5 ARES A PERRET ET POUR LE RESTE A LA COMMUNE, UN EXPERT Y... DESIGNE POUR PROCEDER A LA DELIMITATION DES DEUX PARTIES DU TERRAIN ;
QUE, CEPENDANT, L'EXPERT X... RELEVE QUE LE PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE AVAIT ETE PUBLI E LE 2 MAI 1973 ET QU'IL NE POUVAIT, DESLORS, OPERER LA DIVISION DE L'ANCIENNE PARCELLE D.399, INCLUSE DANS CE PLAN, PERRET A SAISI A NOUVEAU LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DEMANDANT QUE LA COMMUNE LUI CEDE, SUR UNE AUTRE PARCELLE REMEMBREE, UNE SURFACE EQUIVALENTE AUX 3 HECTARES 5 ARES DONT LA PROPRIETE LUI AVAIT ETE RECONNUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE PERRET IRRECEVABLE A EXERCER UN RECOURS DEVANT UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE DU FAIT DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSE, LA LOI DU 2 AOUT 1960 NE PEUT DEROGER AUX PRINCIPES GENERAUX, TANT A CELUI DE LA SEPARATION DES POUVOIRS QU'A LA REGLE QUI EN DECOULE, CONFIANT AU JUGE JUDICIAIRE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE EN CAS D'ATTEINTE CONSTITUTIVE DE VOIE DE FAIT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, NE POUVAIT DECLINER SA COMPETENCE SANS VIOLER CES PRINCIPES GENERAUX ET S'ABSTENIR DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE PRECEDENT JUGEMENT AYANT DECIDE QUE PERRET ETAIT PROPRIETAIRE DE 3 HECTARES 5 ARES DE TERRAIN, REFUSER DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE EN EXECUTION ET LE RENVOYER A SE POURVOIR POUR OBTENIR UNE INDEMNITE, QUE PERRET, AGISSANT EN EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION JUDICIAIRE, AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LE LITIGE ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET L'ORGANE ADMINISTRATIF, DESIGNE PAR LA COUR D'APPEL, RADICALEMENT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE, QU'AU SURPLUS, S'AGISSANT D'UN LITIGE PORTANT SUR LE FOND DU DROIT NE DE L'EXECUTION SUR LES BIENS D'UN PRECEDENT JUGEMENT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT SEUL COMPETENT POUR EN CONNAITRE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC INFIRME A TORT LE JUGEMENT DEFERE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT RETENU SA COMPETENCE ET NOMME UN EXPERT Z... FAIRE PROCEDER A L'EXECUTION DE SA PRECEDENTE DECISION, ET QUE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL, QUI A POUR BUT DE REPARER LES OMISSIONS INVOLONTAIRES QUI ONT PU SE PRODUIRE AU COURS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, NE PEUT PERMETTRE AU MAIRE D'UNE COMMUNE D'ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE LA VOIE DE FAIT QU'IL A COMMISE ANTERIEUREMENT A CES OPERATIONS ;
QUE PERRET FAIT ENFIN VALOIR QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE VOIE DE FAIT ANTERIEURE AU REMEMBREMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGES, DECLINER SA COMPETENCE AU MOTIF QUE LE PREJUDICE NE SAURAIT ETRE APPRECIE INDEPENDAMMENT DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE L'ORIGINE DES DIFFICULTES RESIDE DANS LE FAIT QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE AVAIT RAYE SANS DROIT ET IRREGULIEREMENT LE NOM DE PERRET POUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, ET AFFIRME QUE LA CAUSE DU PREJUDICE SUBI NE PEUT RESULTER QUE DU REMEMBREMENT PROPREMENT DIT, S'EST CONTREDITE, PRIVANT DE LA SORTE SA DECISION DE BASE LEGALE, ET QU'ELLE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION AYANT CONSTATE LA FAUTE DU MAIRE DE LA COMMUNE, DECIDER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR PERRET RESULTAIT DES OMISSIONS COMMISES PAR LE GEOMETRE CHARGE DU REMEMBREMENT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ADMIS QUE LE MAIRE DE BARDOS AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT EN MODIFIANT IRREGULIEREMENT LES MENTIONS CADASTRALES RELATIVES A LA PARCELLE D.399, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1973, ONT ENONCE QUE L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER CE JUGEMENT RESULTAIT DE LA PUBLICATION DU PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT, QUI AVAIT FAIT PERDRE SON INDIVIDUALITE A LADITE PARCELLE ;
QU'AYANT, AINSI, EXACTEMENT RETENU QUE CETTE IMPOSSIBILITE ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT PROPREMENT DITES, ET NON DE LA VOIE DE FAIT, QUI LEUR ETAIT ANTERIEURE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITION DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 AOUT 1960, QUE, SEULE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT POUVAIT ETRE SAISIE PAR PERRET, PROPRIETAIRE EVINCE DU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE TENU COMPTE DE SES DROITS, AUX FINS DE RECTIFICATION DES DOCUMENTS DU REMEMBREMENT OU, AU CAS OU LA COMMISSION ESTIMERAIT IMPOSSIBLE DE PROCEDER A UNE TELLE RECTIFICATION, AUX FINS D'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LUI ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, NON CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.