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12/01/1978 | FRANCE | N°76-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1978, 76-14039


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES R.7 ET R.25 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION, LA MINEURE SYLVIE X... QUI, CIRCULANT A BICYCLETTE, DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE MIGNOT, CONDUITE PAR MACAREZ, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE SON PERE, DANIEL X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN CELUI DE SA FILLE, A ASSIGNE MIGNOT ET MACAREZ EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS ;

QUE LA CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE A

GRICOLE DE LA MARNE EST INTERVENUE EN COURS D'INSTANCE EN REMBOUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES R.7 ET R.25 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION, LA MINEURE SYLVIE X... QUI, CIRCULANT A BICYCLETTE, DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE MIGNOT, CONDUITE PAR MACAREZ, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE SON PERE, DANIEL X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN CELUI DE SA FILLE, A ASSIGNE MIGNOT ET MACAREZ EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS ;

QUE LA CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE EST INTERVENUE EN COURS D'INSTANCE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MIGNOT S'EXONERAIT PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET A RETENU POUR FAUTE DE LA VICTIME QU'ELLE N'AVAIT PAS LA PRIORITE, PUISQU'ELLE DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R.7 DU CODE DE LA ROUTE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL NE FALLAIT PAS ATTACHER UNE VALEUR DETERMINANTE AUX ATTESTATIONS DU MAIRE DE LA COMMUNE AUX TERMES DESQUELLES IL S'AGIT "D'UN CHEMIN RURAL OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE", D'AUTRE PART, QUE LES GENDARMES ENQUETEURS ONT DECRIT L'ETAT DES LIEUX COMME UN CHEMIN NON ENTRETENU DONT LE REVETEMENT EST EN TERRE ET EN HERBES, COMPORTANT DES ORNIERES, PRATICABLE PAR TEMPS SEC POUR LES VOITURES AUTOMOBILES, EN TOUT TEMPS POUR LES VEHICULES AGRICOLES ;

QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CE CHEMIN, QUELS QUE SOIENT SON ETAT ET LA CONSISTANCE DE SON REVETEMENT N'ETAIT PAS CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14039
Date de la décision : 12/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Usagers d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale.

* CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Chemin non entretenu dont le revêtement est en terre et en herbe - Classement dans la voirie communale - Effets.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Circulation routière - Priorité - Véhicule débouchant d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale - Recherche - Nécessité.

Lorsque, à une intersection, un cycliste, débouchant d'un chemin a été heurté et blessé par une automobile qui arrivait sur sa gauche, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que le gardien de l'automobile s'exonérait partiellement de la responsabilité par lui encourue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil retient pour faute de la victime qu'elle n'avait pas la priorité puisqu'elle débouchait d'un chemin de terre au sens de l'article R 7 du Code de la route, aux motifs d'une part, qu'il ne fallait pas attacher une valeur déterminante aux attestations du maire de la commune aux termes desquelles il s'agit "d'un chemin rural ouvert à la circulation publique et classé dans la voirie communale", d'autre part, que les gendarmes enquêteurs ont décrit l'état des lieux comme un chemin non entretenu dont le revêtement est en terre et en herbe. En effet, en ne recherchant pas si ce chemin, quels que soient son état et la consistance de son revêtement n'était pas classé dans la voirie communale, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R25
Code de la route R7

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 19 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 37 p.28 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1973-04-09 Bulletin Criminel 1973 N. 182 p.440 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-07 Bulletin 1973 II N. 281 p.227 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1974-01-17 Bulletin Criminel 1974 N. 27 p.64 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-29 Bulletin 1976 II N. 135 p.105 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1978, pourvoi n°76-14039, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14039
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