SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, L. 422-1 A L. 422-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE VINAI, COMMANDANT DE X... AU SERVICE DE LA SOCIETE AIR FRANCE ET LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE DE LEURS DEMANDES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS D'AIR FRANCE DE FAIRE EXECUTER DES MESURES DE SECURITES PRESCRITES PAR VINAI ET PAR LE FAIT DE L'AVOIR REMPLACE EN RAISON DE SON EXIGENCE DE LES VOIR APPLIQUER, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE COMMANDANT DE X... AURAIT DU EXERCER SA MISSION DANS LES LIMITES DEFINIES PAR L'EXPLOITANT, ALORS QUE LE COMMANDANT DE X... PEUT, S'IL L'ESTIME INDISPENSABLE A LA SECURITE, PRENDRE TOUTES MESURES UTILES, PROPRES A RENFORCER LES CONSIGNES DONNEES PAR L'EXPLOITANT, D'OU IL SUIT QUE LA COUR NE POUVAIT, A PEINE DE MECONNAITRE LES POUVOIRS LEGAUX DU COMMANDANT DE X..., EXIGER DE CELUI-CI QU'IL DEMONTRE QUE LE REFUS DE L'EXPLOITANT DE METTRE EN OEUVRE LES CONSIGNES PAR LUI DONNEES AVAIT, EN FAIT, UN CARACTERE INJUSTIFIE ET QUE, PAR SUITE, CES CONSIGNES ETAIENT IMPOSEES PAR UN DANGER NE ET ACTUEL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE VINAI, QUI AVAIT ETE CHARGE D'ASSURER UN VOL PARIS-TEL AVIV LE 18 MAI 1972, ET QUI N'AVAIT PU OBTENIR LE CONTROLE DES BAGAGES DE SOUTE QU'IL EXIGEAIT, AVAIT RENONCE A EXECUTER LE VOL ET AVAIT ETE REMPLACE ;
QUE LE CONTROLE EXIGE PAR LUI N'ETAIT PAS PREVU PAR LES INSTRUCTIONS EN VIGUEUR ;
QUE LE CHEF PILOTE D'AIR FRANCE REPRESENTANT CET EXPLOITANT AVAIT ESTIME EN SON NOM QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ESPECE DE LE PRESCRIRE, EN OUTRE DE LA FOUILLE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES A MAIN, ET AVAIT DONNE L'ORDRE DE DEPART ;
QUE VINAI N'AVAIT PAS ETABLI QUE LES INSTRUCTIONS EN VIGUEUR AURAIENT ETE MAL OBSERVEES PAR LE PERSONNEL AU SOL QUI NE DEPENDAIT PAS DE LUI ET QUE LA DECISION DU CHEF PILOTE SERAIT INTERVENUE A TORT ;
D'OU IL SUIT QUE SI LE COMMANDANT DE X... A UNE LARGE AUTORITE DANS LES LIMITES DEFINIES PAR LES REGLEMENTS ET INSTRUCTIONS, IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES, RELEVANT COMME TELLES DE LA SEULE RESPONSABILITE D'AIR FRANCE EXPLOITANT, ET NON DE CIRCONSTANCES DE NAVIGATION PROPREMENT DITE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.