SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 412-4, L. 420-7, L. 433-2 ET L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA CGA-FGSOA ETAIT REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA COOPERATIVE AGRICOLE LA RURALE ET AVAIT PU VALABLEMENT Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y AVAIENT EU LIEU LE 8 JUILLET 1977, AUX MOTIFS QUE LA CGA-FGSOA, REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, L'ETAIT PAR SUITE DANS L'ENTREPRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 412-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LES RESULTATS DES ELECTIONS LITIGIEUSES CONFIRMAIENT SON INFLUENCE DANS CETTE ENTREPRISE, SON MANQUE D'INDEPENDANCE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR N'ETANT PAR AILLEURS PAS DEMONTRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER QUE LA CGA-FGSOA FUT REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL IL N'EN RESULTAIT PAS QU'ELLE FUT REPRESENTATIVE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU PLAN DE L'ENTREPRISE, UNE PRESOMPTION EN CE SENS N'EXISTANT QUE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, D'AUTRE PART, QUE LES RESULTATS FAVORABLES OBTENUS AUX ELECTIONS LITIGIEUSES PAR LES CANDIDATS PRESENTES PAR LA CGA-FGSOA NE SAURAIENT, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS, SUFFIRE A ETABLIR LA REPRESENTATIVITE ANTERIEURE DE CELLE-CI DANS LA COOPERATIVE LA RURALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPERLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE QUIMPER.