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05/01/1978 | FRANCE | N°77-60587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1978, 77-60587


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 13 JANVIER 1968, MODIFIE PAR CEUX DU 26 MARS 1971 ET 14 MARS 1977 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'INSCRIPTION DEMANDEE PAR LE REPRESENTANT DU CIDUNATI SUR LES LISTES ELECTORALES, ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION, EN 1977, DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES METIERS DU DEPARTEMENT DU DOUBS, DE VINGT ET UNE PERSONNES QU'IL SOUTENAIT AVOIR ETE OMISES A TORT, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE ETAIT TARDIVE ET MAL FONDEE, N'ETANT PAS ETABLI QUE LES INTERESSES AIENT PRESENTE EN LA FORME ET DANS LES DELAIS FIXES

PAR LA LOI UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AUPRES DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 13 JANVIER 1968, MODIFIE PAR CEUX DU 26 MARS 1971 ET 14 MARS 1977 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'INSCRIPTION DEMANDEE PAR LE REPRESENTANT DU CIDUNATI SUR LES LISTES ELECTORALES, ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION, EN 1977, DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES METIERS DU DEPARTEMENT DU DOUBS, DE VINGT ET UNE PERSONNES QU'IL SOUTENAIT AVOIR ETE OMISES A TORT, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE ETAIT TARDIVE ET MAL FONDEE, N'ETANT PAS ETABLI QUE LES INTERESSES AIENT PRESENTE EN LA FORME ET DANS LES DELAIS FIXES PAR LA LOI UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AUPRES DE L'ORGANE CHARGE DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES, ALORS QUE TOUTE PERSONNE OMISE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DES METIERS PEUT TOUJOURS DEMANDER AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRONONCER SON INSCRIPTION ET QUE CETTE DEMANDE PEUT EGALEMENT ETRE FORMULEE PAR UN TIERS ELECTEUR ;

MAIS ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 4, 6 ET 8 DU DECRET DU 13 JANVIER 1968 MODIFIE, LES LISTES ELECTORALES DE LA CHAMBRE DES METIERS SONT ETABLIES ET REVISEES PAR UNE COMMISSION SPECIALE ET FONT ENSUITE L'OBJET D'UNE PUBLICATION DANS UN DELAI DE VINGT JOURS ;

QUE LES INTERESSES PEUVENT PRESENTER DES RECLAMATIONS A LA COMMISSION PENDANT SES OPERATIONS ET PENDANT LE DELAI DE PUBLICATION, QUE, SELON L'ARTICLE 10, PENDANT LA MEME PERIODE ET DANS LES CINQ JOURS QUI SUIVENT, LES DECISIONS DE LA COMMISSION PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES EN EXERCANT A CET EFFET UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

QU'IL RESULTE DE CE DERNIER TEXTE QUE SI LES ELECTEURS PEUVENT EXERCER UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION REFUSANT LEUR INSCRIPTION LA SAISINE DIRECTE DU TRIBUNAL D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION N'EST PAS PREVUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LES ELECTEURS DONT L'INSCRIPTION LUI ETAIT DEMANDEE N'AVAIENT PAS SOLLICITE CELLE-CI DE LA COMMISSION, A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60587
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Chambre des métiers - Liste électorale - Inscription - Recours - Compétence - Saisine directe du Tribunal d'instance (non).

Il résulte de l'article 10 du décret du 13 janvier 1968 modifié que si les électeurs aux Chambres des métiers peuvent exercer un recours devant le Tribunal d'instance contre les décisions de la commission spéciale chargée des opérations d'établissement et de révision des listes électorales refusant leur inscription sur ladite liste, la saisine directe du tribunal d'une demande d'inscription n'est pas prévue. Justifie donc sa décision de refus d'inscription sur les listes électorales, le tribunal qui constate que les électeurs intéressés n'avaient pas sollicité cette inscription de la commission.


Références :

Décret 68-47 du 13 janvier 1968 ART. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance Besançon, 09 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1978, pourvoi n°77-60587, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 16 P. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 16 P. 12

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.60587
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