SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 544, 545 ET 272 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;
QUE LA DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT, S'IL EST JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;
ATTENDU QUE LEMAITRE, OUVRIER CIVIL DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 26 AOUT 1969 ET QUE LA COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE, APRES EXPERTISE, AVAIT FIXE LE TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A 25 % LE 25 FEVRIER 1972 ;
QU'AYANT ETE OBLIGE D'ARRETER SON TRAVAIL LE 31 JANVIER 1974 PAR SUITE DE DOULEURS LOMBAIRES, IL A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DE CET ARRET A TITRE DE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE, SUR REFUS DU MINISTERE DES ARMEES, IL A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, AVANT DE STATUER SUR LE LIEN INVOQUE DE CAUSE A EFFET, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR PRESENTEE PAR LEMAITRE CONTRE L'APPEL DU MINISTRE DE LA DEFENSE, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE MEDICALE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE AVAIENT IMPLICITEMENT TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL DU FAIT QUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES DOULEURS DORSO-LOMBAIRES RESSENTIES PAR LEMAITRE AVAIT ETE ECARTE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE SUSVISEE DE 1972 DEVENUE DEFINITIVE ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE MENTION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL SE BORNAIT A DESIGNER UN EXPERT, NE TRANCHAIT EXPRESSEMENT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.