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05/01/1978 | FRANCE | N°77-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1978, 77-10231


SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 544, 545 ET 272 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

QUE LA DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT, S'IL EST JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;

ATTENDU QUE LEM

AITRE, OUVRIER CIVIL DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DU MINISTERE...

SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 544, 545 ET 272 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

QUE LA DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT, S'IL EST JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;

ATTENDU QUE LEMAITRE, OUVRIER CIVIL DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 26 AOUT 1969 ET QUE LA COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE, APRES EXPERTISE, AVAIT FIXE LE TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A 25 % LE 25 FEVRIER 1972 ;

QU'AYANT ETE OBLIGE D'ARRETER SON TRAVAIL LE 31 JANVIER 1974 PAR SUITE DE DOULEURS LOMBAIRES, IL A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DE CET ARRET A TITRE DE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE, SUR REFUS DU MINISTERE DES ARMEES, IL A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, AVANT DE STATUER SUR LE LIEN INVOQUE DE CAUSE A EFFET, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR PRESENTEE PAR LEMAITRE CONTRE L'APPEL DU MINISTRE DE LA DEFENSE, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE MEDICALE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE AVAIENT IMPLICITEMENT TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL DU FAIT QUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES DOULEURS DORSO-LOMBAIRES RESSENTIES PAR LEMAITRE AVAIT ETE ECARTE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE SUSVISEE DE 1972 DEVENUE DEFINITIVE ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE MENTION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL SE BORNAIT A DESIGNER UN EXPERT, NE TRANCHAIT EXPRESSEMENT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10231
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

Est irrecevable l'appel formé contre une décision, dont aucune mention du dispositif, lequel se borne à désigner un expert, ne tranche expressément une partie du principal.


Références :

Code de procédure civile 544 CASSATION
Code de procédure civile 272 CASSATION
Code de procédure civile 545 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 18 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1978, pourvoi n°77-10231, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 23 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 23 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10231
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