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05/01/1978 | FRANCE | N°76-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1978, 76-10683


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 90 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (2 DECEMBRE 1975), STATUANT SUR UN INCIDENT DE LA SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR VERLHAC, BEAULIEU, BENOIT ET PAROUTEAU A DECLARE IRRECEVABLE UN MOYEN DE NULLITE PRESENTE EN CAUSE D'APPEL PAR LES EPOUX Y..., X... Z..., AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UN DIRE INSCRIT CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT L'ADJUDICATION, N'ETAIT PAS RECEVABLE LA NOUVELLE CONTESTATION, ELEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, ET A UN

E FIN AUTRE QUE CELLE DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 90 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (2 DECEMBRE 1975), STATUANT SUR UN INCIDENT DE LA SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR VERLHAC, BEAULIEU, BENOIT ET PAROUTEAU A DECLARE IRRECEVABLE UN MOYEN DE NULLITE PRESENTE EN CAUSE D'APPEL PAR LES EPOUX Y..., X... Z..., AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UN DIRE INSCRIT CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT L'ADJUDICATION, N'ETAIT PAS RECEVABLE LA NOUVELLE CONTESTATION, ELEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, ET A UNE FIN AUTRE QUE CELLE DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONNU ;

ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10683
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Moyen de nullité non formalisé dans un dire antérieur à l'adjudication - Demande nouvelle - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Saisie immobilière - Incident - Appel - Moyen de nullité non formalisé dans un dire antérieur à l'adjudication - Demande nouvelle - Irrecevabilité.

Encourt la cassation pour violation de l'alinéa 2 de l'article 90 du décret du 20 Juillet 1972 l'arrêt qui, statuant sur un incident de saisie immobilière déclare d'office irrecevable sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, un moyen de nullité présenté par le saisi au motif que, faute d'avoir fait l'objet d'un dire inscrit 5 jours au plus tard avant l'adjudication la nouvelle contestation n'était pas recevable comme ayant été élevée pour la première fois en cause d'appel et à une fin autre que celle dont les premiers juges avaient connu.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 90 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 02 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-02 Bulletin 1975 I N. 356 p.295 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-04 Bulletin 1976 II N. 39 p.30 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-23 Bulletin 1977 III N. 152 p.116 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-23 Bulletin 1977 III N. 153 p.117 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-06-22 Bulletin 1977 IV N. 180 p.155 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1978, pourvoi n°76-10683, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 12 P. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 12 P. 10

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10683
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