SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT LE 14 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, D'AVOIR ETE PRONONCE AVEC L'ASSISTANCE DE DAME Y..., FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER, SANS CONSTATER QUE CELLE-CI AVAIT PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET N° 67-472 DU 20 JUIN 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE CETTE CONSTATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'UNE SAISIE IMMOBILIERE A ETE PRATIQUEE A LA REQUETE DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) ET DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'ENTREPRISE PRIVEE (CFEC) CONTRE LES EPOUX Z... ET DAME X..., SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE Z..., SUIVANT DES COMMANDEMENTS PUBLIES LE 5 OCTOBRE 1972 ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES DU 19 MARS 1973 A MAINTENU LA DIVISION DE LA PROPRIETE SAISIE EN DEUX LOTS ET LEUR CONSISTANCE, A ELEVE LES MISES A PRIX MAIS REJETE LA DEMANDE DES EPOUX Z... DE CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE ;
QUE PAR ARRET DU 12 FEVRIER 1975 LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION A CASSE CE JUGEMENT DU 19 MARS 1973 SUR LE MOYEN ATTAQUANT LE REFUS DE CONVERSION ET RENVOYE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE ;
QUE PAR JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1975 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A PROROGE POUR 3 ANS LE DELAI D'ADJUDICATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COMMANDEMENTS PUBLIES LE 5 OCTOBRE 1972 DEMEURAIENT VALABLES ALORS , D'UNE PART, QU'AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION AURAIT EU POUR EFFET DE REMETTRE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS L'ETAT ANTERIEUR AU JUGEMENT CASSE DU 19 MARS 1973 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DE CASSATION, QUI AURAIT ETE DENATURE, AURAIT ENTRAINE LA CASSATION VIRTUELLE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES DU 17 SEPTEMBRE 1975 ;
MAIS ATTENDU QUE L'EFFET DE LA CASSATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES DU 19 MARS 1973 ETAIT LIMITE AU REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION, ET NE DESSAISISSAIT PAS CE TRIBUNAL DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DE SAISIE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC UNE EVENTUELLE CONVERSION ;
QUE DES LORS, EN CONSTATANT QUE LE JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1975 AVAIT PROROGE LES EFFETS DES COMMANDEMENTS, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A EXACTEMENT APPRECIE LA PORTEE DE LA CASSATION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUES DELAISSEES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR DE CASSATION N'ABANDONNERAIT PAS UNE TELLE DECISION AU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET ALORS D'AUTRE PART, QU'AYANT RETENU QUE LA CONVERSION AVAIT POUR BUT DE SIMPLIFIER LA PROCEDURE, DE FACILITER LA VENTE ET DE REDUIRE LES FRAIS EN UN MOT D'EN ACCELERER LE COURS, LE TRIBUNAL, SELON LEQUEL LES EPOUX Z... AURAIENT OU UNE ATTITUDE DILATOIRE, N'AURAIT PAS, EN REFUSANT D'ORDONNER LA CONVERSION, DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 744, ALINEA 1 ET 2 ET 745 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, LE TRIBUNAL POSSEDE UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR ACCORDER OU REFUSER LA CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE ;
QU'APRES AVOIR EXAMINE LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, LE TRIBUNAL EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE LOIN D'APPORTER UN CONCOURS UTILE A LA VENTE, LES PARTIES SAISIES ONT MULTIPLIE LES OBSTACLES POUR EN RETARDER LA DATE ET QU'AINSI SE TROUVAIT APPORTEE LA PREUVE DU CARACTERE DILATOIRE DE LA DEMANDE DE CONVERSION ;
QU'IL AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.