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03/01/1978 | FRANCE | N°76-13996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 1978, 76-13996


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SUIVANT PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION EN DATE DU 27 DECEMBRE 1905, LES EPOUX DE Y... ONT VENDU A DIVERS ACQUEREURS UNE PARCELLE EN NATURE DE PRE, D'UNE SUPERFICIE DE 38 HA 3 A 56 CA ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LES VENDEURS SE RESERVAIENT LE DROIT DE PATURAGE A PERPETUITE SUR LA PARCELLE, ETANT PRECISE QUE CE DROIT "S'EXERCERA, COMME PAR LE PASSE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1908 ET QU'ENSUITE IL NE POURRA S'EXERCER QU'APRES ENLEVEMENT DE LA PREMIERE HERBE JUSQU'AU 11 NOVEMBRE INCLUSIVEMENT ET, CE, SUIVANT L'USAGE D

U PAYS" ;

QU'APRES DIVERSES MUTATIONS, CE DROIT DE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SUIVANT PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION EN DATE DU 27 DECEMBRE 1905, LES EPOUX DE Y... ONT VENDU A DIVERS ACQUEREURS UNE PARCELLE EN NATURE DE PRE, D'UNE SUPERFICIE DE 38 HA 3 A 56 CA ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LES VENDEURS SE RESERVAIENT LE DROIT DE PATURAGE A PERPETUITE SUR LA PARCELLE, ETANT PRECISE QUE CE DROIT "S'EXERCERA, COMME PAR LE PASSE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1908 ET QU'ENSUITE IL NE POURRA S'EXERCER QU'APRES ENLEVEMENT DE LA PREMIERE HERBE JUSQU'AU 11 NOVEMBRE INCLUSIVEMENT ET, CE, SUIVANT L'USAGE DU PAYS" ;

QU'APRES DIVERSES MUTATIONS, CE DROIT DE PATURAGE A ETE ACQUIS LE 6 FEVRIER 1923 PAR GASTON Z..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT AUJOURD'HUI LES CONSORTS Z... ;

QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE, DEVENUE LA PROPRIETE DES CONSORTS A... ET QUI EST EXPLOITEE PAR B..., A ETE EXPROPRIEE, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, MINISTERE DE L'EQUIPEMENT PAR ORDONNANCE DU 4 AVRIL 1973 ;

QUE LES CONSORTS Z... ONT ASSIGNE LES CONSORTS A..., B... ET L'ETAT FRANCAIS EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DESTINEE A REPARER LA PERTE DE LEUR DROIT DE PATURAGE, QU'ILS ESTIMAIENT REPRESENTER LES CINQ DOUZIEMES DE LA VALEUR DE LA PARCELLE ;

ATTE^DU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS Z... X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, POUR DENIER AU DROIT DE PATURAGE EN CAUSE LA NATURE DE SERVITUDE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RAPPELER LA DEFINITION LEGALE DE CELLE-CI SANS PRECISER QUELLES ETAIENT LES CARACTERISTIQUES DE CE DROIT ET SANS RECHERCHER SI, BIEN QUE PROCURANT UN AVANTAGE PERSONNEL A LEURS TITULAIRES QUI LE TENAIENT DE LEUR PERE, IL NE S'EXERCAIT PAS EGALEMENT AU PROFIT DU FONDS ;

QUE D'AUTRE PART, L'OBLIGATION DE NOTIFICATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 CONCERNE EGALEMENT LE DROIT D'USAGE ;

QU'IL INCOMBAIT DONC A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE DROIT DE PATURAGE EN CAUSE N'AVAIT PAS TOUT AU MOINS CE CARACTERE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, BIEN QUE LE DROIT DES CONSORTS Z... N'AIT ETE PUBLIE QUE TARDIVEMENT, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL N'A JAMAIS ETE CONTESTE PAR LE PROPRIETAIRE QUI N'A JAMAIS PRETENDU QU'IL LUI ETAIT INOPPOSABLE ET QU'IL L'A LAISSE EXERCER ENCORE PEU DE TEMPS AVANT L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;

QU'ENFIN, TOUJOURS SELON LE POURVOI, LES TITULAIRES DU DROIT DE PATURAGE NE DISPOSAIENT D'AUCUNE AUTRE ACTION CONTRE LE PROPRIETAIRE INDEMNISE QUE L'ACTION DE IN REM C..., N'AYANT PAS, QUANT A EUX, LA POSSIBILITE D'OBTENIR UNE INDEMNITE DE LA PART DE L'EXPROPRIANT, QUE C'EST BIEN LE MEME FAIT, A SAVOIR L'EXPROPRIATION, QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'ENRICHISSEMENT DU PROPRIETAIRE ET DE L'APPAUVRISSEMENT DU TITULAIRE DU DROIT D'USAGE ;

MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QU'ANALYSANT LE SENS ET LA PORTEE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE LES CONSORTS DE Y... S'ETAIENT RESERVE LE DROIT DE PATURAGE, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE S'IL CONSTITUAIT UN DROIT REEL, IL NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE SERVITUDE, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL ;

QU'ENSUITE LE DROIT D'USAGE S'ETABLISSANT ET SE PERDANT DE LA MEME MANIERE QUE L'USUFRUIT ET CONSTITUANT EN CONSEQUENCE UN DROIT VIAGER ET INTRANSMISSIBLE A CAUSE DE MORT, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES HERITIERS Z... POUVAIENT S'EN PREVALOIR EN TANT QUE TEL ;

QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE LE DROIT LITIGIEUX N'ETANT PAS DE LA NATURE DE CEUX VISES A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, LES CONSORTS Z... ETAIENT TENUS, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DU MEME TEXTE, DE FAIRE VALOIR LEUR DROIT, ET DE LE FAIRE CONNA ITRE A L'EXPROPRIANT DANS LA HUITAINE DE LA PUBLICITE COLLECTIVE A PEINE D'EN ETRE DECHUS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES CONSORTS Z... SE SONT ABSTENUS D'ACCOMPLIR CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL OBSERVE A BON DROIT QU'AYANT NEGLIGE DE SE FAIRE INDEMNISER PAR L'AUTORITE EXPROPRIANTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ILS SONT IRRECEVABLES A INVOQUER LE BENEFICE DE L'ACTION DE IN REM C... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-13996
Date de la décision : 03/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) USAGE - Définition - Droit viager.

Le droit d'usage, qui s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit, constitue un droit viager et intransmissible à cause de mort.

2) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Bénéficiaire ayant négligé de se faire indemniser par l'expropriant.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Bénéficiaires - Bénéficiaire ne s'étant pas fait connaître à l'expropriant - Action "de in rem verso" exercée contre l'exproprié - Irrecevabilité - * SERVITUDE - Définition - Création d'un droit réel - Droit de paturage (non).

Le titulaire d'un droit non visé à l'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 - tel un droit de pâturage ne pouvant être assimilé à une servitude - qui, après expropriation du bien sur lequel s'exerçait le droit, a négligé de se faire indemniser par l'autorité expropriante, à laquelle il ne s'est pas fait connaître dans la huitaine de la publicité collective, est irrecevable à invoquer, contre le propriétaire exproprié, le bénéfice de l'action "de in rem verso".


Références :

(1)
(2)
Code civil 625
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 10 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 25 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 1978, pourvoi n°76-13996, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 3 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 3 P. 3

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13996
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