SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DU 12 E ARRONDISSEMENT DE PARIS (2E DIVISION), INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMANDEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;
RECOIT LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN SON INTERVENTION EN TANT QU'IL INVOQUE LE MOYEN DU POURVOI, MAIS DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN ADDITIONNEL QU'IL FORMULE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE, A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RELEVER LE TRESOR DE LA FORCLUSION ENCOURUE EN RAISON DU DEFAUT DE PRODUCTION DE SA CREANCE, RESULTANT D'UN REDRESSEMENT, AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MONGE ROMANO DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, MAIS A DIT QUE LA CREANCE AVAIT PERDU SON CARACTERE PRIVILEGIE, AU MOTIF QUE LA CREANCE DU TRESOR N'AVAIT PAS ETE INSCRITE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 33 IN FINE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, C'ETAIT SEULEMENT POUR LES CREANCES PRODUITES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 40, C'EST-A-DIRE POUR CELLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PRODUCTION DU MOINS PAR PROVISION, QUE LE TRESOR CONSERVAIT SON PRIVILEGE POUR LES CREANCES QU'IL N'ETAIT PAS TENU D'INSCRIRE A LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION POUR RELEVER LE TRESOR DE LA FORCLUSION QU'IL AVAIT ENCOURUE, NE DISPOSE NULLEMENT QUE LE TRESOR PERD LE BENEFICE DE SON PRIVILEGE SUR LES CREANCES QU'IL N'ETAIT PAS TENU D'INSCRIRE A LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS LORSQU'IL EST RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL A ENCOURUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.