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03/01/1978 | FRANCE | N°76-11765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1978, 76-11765


SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DU 12 E ARRONDISSEMENT DE PARIS (2E DIVISION), INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMANDEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;

RECOIT LE D

IRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN SON INTERVENTION EN TANT QU'...

SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, QUI N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET ATTAQUE, MAIS JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU TRESORIER PRINCIPAL DU 12 E ARRONDISSEMENT DE PARIS (2E DIVISION), INTERVIENT POUR SOUTENIR LE POURVOI FORME PAR CELUI-CI ET PROPOSE EN OUTRE UN MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE S'ASSOCIER AUX MOYENS DU DEMANDEUR AU POURVOI SANS POUVOIR INVOQUER DE MOYENS DISTINCTS ;

RECOIT LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN SON INTERVENTION EN TANT QU'IL INVOQUE LE MOYEN DU POURVOI, MAIS DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN ADDITIONNEL QU'IL FORMULE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE, A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RELEVER LE TRESOR DE LA FORCLUSION ENCOURUE EN RAISON DU DEFAUT DE PRODUCTION DE SA CREANCE, RESULTANT D'UN REDRESSEMENT, AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MONGE ROMANO DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, MAIS A DIT QUE LA CREANCE AVAIT PERDU SON CARACTERE PRIVILEGIE, AU MOTIF QUE LA CREANCE DU TRESOR N'AVAIT PAS ETE INSCRITE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 33 IN FINE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, C'ETAIT SEULEMENT POUR LES CREANCES PRODUITES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 40, C'EST-A-DIRE POUR CELLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PRODUCTION DU MOINS PAR PROVISION, QUE LE TRESOR CONSERVAIT SON PRIVILEGE POUR LES CREANCES QU'IL N'ETAIT PAS TENU D'INSCRIRE A LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION POUR RELEVER LE TRESOR DE LA FORCLUSION QU'IL AVAIT ENCOURUE, NE DISPOSE NULLEMENT QUE LE TRESOR PERD LE BENEFICE DE SON PRIVILEGE SUR LES CREANCES QU'IL N'ETAIT PAS TENU D'INSCRIRE A LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS LORSQU'IL EST RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL A ENCOURUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11765
Date de la décision : 03/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Intervention - Moyen additionnel (non).

La partie intervenante devant la Cour de Cassation ne peut que s'associer aux moyens du demandeur au pourvoi sans invoquer de moyens distincts.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Trésor public - Perte du caractère privilégié de la créance (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Trésor public - Relevé de forclusion - Perte du privilège (non) - * PRIVILEGES - Trésor public - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créance fiscale - Production - Relevé de forclusion - Perte du caractère privilégié de la créance (non) - * TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créance fiscale - Production - Relevé de forclusion - Perte du caractère privilégié de la créance (non).

Lorsque le Trésor est relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production de sa créance au passif de la liquidation des biens, dans le délai prescrit par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ne dispose pas qu'il perd le bénéfice de son privilège sur une créance qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Doit donc être cassé l'arrêt qui, tout en relevant le Trésor de la forclusion, déclare que sa créance a perdu son caractère privilégié au motif qu'elle n'avait pas été inscrite, et qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967 son privilège ne serait conservé que pour les créances produites dans les conditions prévues à l'article 40, c'est-à-dire pour celles ayant fait l'objet d'une production au moins par provision.


Références :

(2)
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 47
LOI 67-567 du 13 juillet 1967 ART. 40, ART. 33, ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 02 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-01-05 Bulletin 1977 IV N. 5 p.4 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1978, pourvoi n°76-11765, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11765
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