CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SALVATORE),
CONTRE UN ARRET RENDU LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE, QUI, POUR MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A PRONONCE LA CONFISCATION D'UNE ARME ET DE MUNITIONS.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 344 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE SECRETAIRE GREFFIER A NOTIFIE AU DEMANDEUR AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE EN DATE DU 13 JUIN 1977 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE ET A FAIT RENONCER EXPRESSEMENT L'ACCUSE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS QUE CELUI-CI AIT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE ;ALORS QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ET D'AUDIENCE QUE LE DEMANDEUR NE PARLAIT PAS COURAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, DE TELLE SORTE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER NE POUVAIT DEMANDER AU DEMANDEUR DE RENONCER AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS QUE L'ACCUSE AIT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE, AFIN D'ETRE CERTAIN QU'IL ETAIT EN MESURE DE SAISIR LA PORTEE DE LA RENONCIATION QU'IL SIGNAIT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT ARRET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION EST, PAR LES SOINS DU GREFFIER, PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE UNE HEURE AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, DES LEUR OUVERTURE, UN INTERPRETE A ETE DESIGNE, X... NE PARLANT PAS COURAMMENT LA LANGUE FRANCAISE ;
ATTENDU QU'AVANT L'OUVERTURE DE CES DEBATS, LE GREFFIER AVAIT DRESSE, SANS L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE, MAIS EN PRESENCE DU CONSEIL, UN PROCES-VERBAL POUR CONSTATER QU'IL AVAIT PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE UN ARRET RECTIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION ET POUR RECEVOIR UNE DECLARATION DE RENONCIATION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN CET ETAT, LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE REPUTEES NON OBSERVEES, DES LORS QUE L'ACCUSE N'ETAIT PAS EN MESURE DE COMPRENDRE PERSONNELLEMENT ET DE SAISIR LA PORTEE D'UNE NOTIFICATION VERBALE, DONT IL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE DEMANDER, SUR-LE-CHAMP, LA TRADUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ACTE N'AYANT PU REMPLIR SON OBJET, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE.