REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LAZREG),
CONTRE UN ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN, QUI, POUR TENTATIVES D'ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE 21 DECEMBRE 1977.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 275, 344, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR LES ARTICLES 272 ET 275 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ACCUSE ALGERIEN DE LANGUE ARABE, ALORS QU'UN INTERPRETE A ETE NOMME A L'ACCUSE A L'AUDIENCE ET QUE LA PREUVE EST AINSI FAITE QUE SA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE A LA DEFENSE ;ATTENDU QUE SI UN INTERPRETE A ETE, DES L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE, DESIGNE EN VERTU DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EN RESULTE PAS QUE SON ASSISTANCE EUT ETE NECESSAIRE AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU MEME CODE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LEDIT ARTICLE N'EXIGE LA PRESENCE D'UN INTERPRETE QUE SI L'ACCUSE NE PARLE OU NE COMPREND PAS LA LANGUE FRANCAISE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE LAISSE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER SI L'ACCUSE SE TROUVE EN MESURE DE REPONDRE A DES QUESTIONS QUI PORTENT SEULEMENT SUR SON IDENTITE, LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET LE CHOIX D'UN CONSEIL, A L'EXCLUSION DU FOND, COMME LE RAPPELLENT LES ARTICLES 273 ET 274 DE CE CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 A 44, 344 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT DESIGNER D'OFFICE COMME INTERPRETE D'ARABE LE SIEUR Y..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE GENDARME ET SE TROUVE DE CE CHEF PLACE SOUS LA SURVEILLANCE ET L'AUTORITE DU MINISTERE PUBLIC CHARGE DE SOUTENIR L'ACCUSATION ;ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, DANS L'EVENTUALITE OU L'ACCUSE NE PARLERAIT PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, LE PRESIDENT A DESIGNE COMME INTERPRETE MOHAMED Y..., GENDARME A LA RESIDENCE DE COLMAR ;
ATTENDU QU'IL A ETE AINSI REGULIEREMENT PROCEDE, DES LORS QUE CET INTERPRETE N'A PAS ETE ENTENDU AU COURS DES DEBATS EN QUALITE DE TEMOIN ;
QU'EN EFFET, LES INCOMPATIBILITES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 344, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONCERNENT SEULEMENT LES JUGES COMPOSANT LA COUR, LES JURES, LE GREFFIER, LES PARTIES ET LES TEMOINS, SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES PAR VOIE D'ANALOGIE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.