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21/12/1977 | FRANCE | N°77-91810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 décembre 1977, 77-91810


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LAZREG),
CONTRE UN ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN, QUI, POUR TENTATIVES D'ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE 21 DECEMBRE 1977.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 275, 344, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR LES ARTICLES 272 ET 275 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ACCUSE ALGERIEN DE LANGUE ARABE, ALORS QU

'UN INTERPRETE A ETE NOMME A L'ACCUSE A L'AUDIENCE ET QUE L...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LAZREG),
CONTRE UN ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN, QUI, POUR TENTATIVES D'ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE 21 DECEMBRE 1977.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 275, 344, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR LES ARTICLES 272 ET 275 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ACCUSE ALGERIEN DE LANGUE ARABE, ALORS QU'UN INTERPRETE A ETE NOMME A L'ACCUSE A L'AUDIENCE ET QUE LA PREUVE EST AINSI FAITE QUE SA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE A LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE SI UN INTERPRETE A ETE, DES L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE, DESIGNE EN VERTU DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EN RESULTE PAS QUE SON ASSISTANCE EUT ETE NECESSAIRE AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU MEME CODE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LEDIT ARTICLE N'EXIGE LA PRESENCE D'UN INTERPRETE QUE SI L'ACCUSE NE PARLE OU NE COMPREND PAS LA LANGUE FRANCAISE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE LAISSE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER SI L'ACCUSE SE TROUVE EN MESURE DE REPONDRE A DES QUESTIONS QUI PORTENT SEULEMENT SUR SON IDENTITE, LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET LE CHOIX D'UN CONSEIL, A L'EXCLUSION DU FOND, COMME LE RAPPELLENT LES ARTICLES 273 ET 274 DE CE CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 A 44, 344 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT DESIGNER D'OFFICE COMME INTERPRETE D'ARABE LE SIEUR Y..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE GENDARME ET SE TROUVE DE CE CHEF PLACE SOUS LA SURVEILLANCE ET L'AUTORITE DU MINISTERE PUBLIC CHARGE DE SOUTENIR L'ACCUSATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, DANS L'EVENTUALITE OU L'ACCUSE NE PARLERAIT PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, LE PRESIDENT A DESIGNE COMME INTERPRETE MOHAMED Y..., GENDARME A LA RESIDENCE DE COLMAR ;
ATTENDU QU'IL A ETE AINSI REGULIEREMENT PROCEDE, DES LORS QUE CET INTERPRETE N'A PAS ETE ENTENDU AU COURS DES DEBATS EN QUALITE DE TEMOIN ;
QU'EN EFFET, LES INCOMPATIBILITES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 344, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONCERNENT SEULEMENT LES JUGES COMPOSANT LA COUR, LES JURES, LE GREFFIER, LES PARTIES ET LES TEMOINS, SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES PAR VOIE D'ANALOGIE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91810
Date de la décision : 21/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Interprète - Nécessité - Pouvoir d'appréciation du président.

INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Interrogatoire du président de la Cour d'assises - Pouvoir d'appréciation du président.

L'article 272 du Code de procédure pénale laisse à l'appréciation du Président le soin de décider si l'accusé doit être assisté d'un interprète au cours de l'interrogatoire préalable (1).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Gendarme - Incompatibilité.

INTERPRETE - Incompatibilité - Débats en Cour d'assises - Gendarme (non).

Les incompatibilités prévues par l'article 344 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent pas être étendues par voie d'analogie à un gendarme désigné comme interprète au cours des débats.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 272
Code de procédure pénale 344

Décision attaquée : Cour d'Assises Haut-Rhin, 31 mai 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-16 Bulletin Criminel 1976 N. 370 P. 940 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 déc. 1977, pourvoi n°77-91810, Bull. crim. N. 409 P. 1083
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 409 P. 1083

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Faivre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91810
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