La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1977 | FRANCE | N°77-91419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 décembre 1977, 77-91419


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 AVRIL 1977, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE L... ET L..., DES CHEFS DE DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LES CITATIONS NULLES ET LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA C

HOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFA...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 AVRIL 1977, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE L... ET L..., DES CHEFS DE DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LES CITATIONS NULLES ET LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE, LA COUR D'APPEL A REPRIS L'UNIQUE MOYEN TENANT A LA QUALIFICATION DU FAIT INCRIMINE ET AU VISA GLOBAL DES TEXTES, MOYEN INVOQUE DANS LE PREMIER JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES DU 30 MAI 1974 ;
ALORS D'UNE PART QUE CE MOYEN A ETE REJETE PAR L'ARRET DE LA COUR DE PARIS COMME INOPERANT ET MAL FONDE ;
QUE LA COUR DE CASSATION ELLE-MEME, DANS SON ARRET DU 17 MAI 1976, L'A ECARTE POUR NE RETENIR QUE LE MOYEN SUR LA PLURALITE DES DOMICILIATIONS ;
QU'AINSI LE MOYEN PRIMITIVEMENT RETENU PAR LE TRIBUNAL DE VERSAILLES, ECARTE PAR LA COUR DE PARIS, NON REPRIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE PEUT ETRE JURIDIQUEMENT RECONSIDERE SANS FAIRE OBSTACLE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR DE RENVOI S'EST DE LA SORTE SAISIE HORS DES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, ET NE POUVAIT STATUER VALABLEMENT SUR CE POINT, D'AUTANT MOINS QUE LA CASSATION EST FONDEE SUR L'EXACTE APPLICATION DU MEME ARTICLE 53 REPRIS DANS L'ARRET DEFERE, LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE VISANT GLOBALEMENT LES DEUX CONDITIONS INDISPENSABLES, INSEPARABLEMENT LIEES POUR RENDRE VALABLE LA CITATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, SUR RENVOI APRES CASSATION TOTALE, TANT DE L'ACTION PUBLIQUE QUE DE L'ACTION CIVILE ;
QU'IL LUI APPARTENAIT, DES LORS, D'APPRECIER, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA VALIDITE DE LA POURSUITE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE, LA COUR DE RENVOI A RETENU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI PRESCRIT QUE LA CITATION DOIT PRECISER ET QUALIFIER LE FAIT INCRIMINE, N'AURAIT PAS ETE RESPECTE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE VISA SURABONDANT DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'A PU LAISSER UNE INCERTITUDE QUELCONQUE DANS L'ESPRIT DES PREVENUS QUANT AU FAIT REPROCHE, AUX CIRCONSTANCES DE PUBLICITE, AUCUNE EQUIVOQUE NUISIBLE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'AYANT PU EN RESULTER ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE LES TERMES DE LA CITATION NE LAISSAIENT PAR LEUR PRECISION ET LEUR QUALIFICATION AUCUNE AMBIGUITE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EXIGE, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, QUE LE FAIT SOIT QUALIFIE ET QUE LE TEXTE DE LOI ENONCANT LA PEINE ENCOURUE SOIT INDIQUE ;
QUE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE LA CITATION QUI INDIQUE EXACTEMENT AU PREVENU LES FAITS ET LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHES, ET LE MET EN MESURE DE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE ;
ATTENDU QUE PAR DES CITATIONS DELIVREES A LA REQUETE DE L..., LES 9 ET 10 AOUT 1973, L... ET L... ONT ETE RESPECTIVEMENT ASSIGNES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATIONS ET D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON D'UNE LETTRE ADRESSEE LE 11 MAI 1973, PAR L... AU MAIRE ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX D'ORGEVAL, ET DONT L333, MAIRE DE CETTE COMMUNE, A DONNE LECTURE LE MEME JOUR, EN SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL ;
ATTENDU QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LES PREVENUS ONT EXCIPE DE LA NULLITE DE CES CITATIONS, EN PRETENDANT SOUTENIR QU'ELLES N'ETAIENT PAS CONFORMES, QUANT A LA QUALIFICATION DES FAITS INCRIMINES, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 PRECITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR ACCUEILLIR L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, ANNULER LES CITATIONS ET, PAR SUITE, DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'UN MEME FAIT NE PEUT ETRE POURSUIVI A LA FOIS COMME UNE DIFFAMATION ET COMME UNE INJURE ;
QU'IL RELEVE QUE, DANS LES CITATIONS, L... A INDIQUE QUELS ETAIENT LES PASSAGES DE LA LETTRE QU'IL JUGEAIT DIFFAMATOIRES, MAIS QU'IL N'A PAS PRECISE CEUX QU'IL CONSIDERAIT COMME INJURIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI, A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 53 PRECITE ;
QU'EN EFFET, LES CITATIONS RELEVENT ET REPRODUISENT PLUSIEURS PASSAGES DE LA LETTRE INCRIMINEE, EN DECLARANT QU'ILS CONSTITUENT DES DIFFAMATIONS ET DES INJURES ENVERS UN PARTICULIER, ET EN VISANT LES ARTICLES 32 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QUE CES ENONCIATIONS PRECISENT SANS EQUIVOQUE L'OBJET DU DEBAT, ET PERMETTENT AUX PREVENUS DE DISCUTER LA QUALIFICATION ATTRIBUEE PAR LA POURSUITE AUX FAITS INCRIMINES ;
QUE, DES LORS, ELLES REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA MEME LOI, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'ELLES PRECISENT CEUX DES FAITS QUI CONSTITUERAIENT DES INJURES ET CEUX QUI CONSTITUERAIENT DES DIFFAMATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 20 AVRIL 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET ATTENDU QUE SI, D'APRES LES ARTICLES 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI N'A PAS LIEU LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE ;
DIT QUE LA COUR DE RENVOI DEVRA STATUER TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91419
Date de la décision : 21/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue.

Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie, après cassation totale, tant de l'action publique que de l'action civile, d'apprécier la validité de la poursuite (1).

2) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Faits injurieux et diffamatoires - Qualifications distinctes - Nécessité (non).

Satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met en mesure de préparer utilement sa défense. S'agissant de diffamations et d'injures envers un particulier, il n'est pas nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui constitueraient des diffamations (2).


Références :

(2)
LOI du 29 juillet 1881 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre correctionnelle ), 20 avril 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-23 Bulletin Criminel 1963 N. 286 P. 603 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-09-05 Bulletin Criminel 1977 N. 279 P. 701 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-31 Bulletin Criminel 1960 N. 547 P. 1055 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 148 P. 360 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-11 Bulletin Criminel 1976 N. 95 P. 225 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 déc. 1977, pourvoi n°77-91419, Bull. crim. N. 406 P. 1077
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 406 P. 1077

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Guerder

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award