SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L 122-25 ET SUIVANTS ET R 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA ROCHELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT AGI AVEC LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT DAME X..., STENODACTYLOGRAPHE SANS PREAVIS, A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE D'UNE DUREE CONTRACTUELLE DE SIX MOIS, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX USAGES DANS LA PROFESSION ET LA REGION, LE DELAI DE SIX MOIS STIPULE, S'AGISSANT D'UNE SIMPLE STENODACTYLOGRAPHE, ETAIT MANIFESTEMENT EXCESSIF, ALORS QU'EN SE REFERANT DE FACON GENERALE AUX SEULS USAGES DANS LA PROFESSION DE STENODACTYLOGRAPHE ET DANS LA REGION, POUR EN DEDUIRE LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF, DE LA PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS CONTRACTUELLEMENT PREVUE, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE D'EXAMINER ET DISCUTER LES DONNEES PARTICULIERES DE L'ESPECE QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;
QU'EN EFFET LA DUREE DE SIX MOIS STIPULEE PAR LES PARTIES S'EXPLIQUAIT ET SE JUSTIFIAIT PAR LA QUALITE DE L'EMPLOYEUR, CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE, ET LA NATURE DU TRAVAIL A ACCOMPLIR PAR LA DACTYLOGRAPHE EMBAUCHEE PAR CET ORGANISME AUX LOURDES RESPONSABILITES ;
QU'AINSI EXPLIQUE ET JUSTIFIE DANS DES CONCLUSIONS PAR AILLEURS DELAISSEES, LA DUREE DE SIX MOIS DE LA PERIODE D'ESSAI NE POUVAIT ETRE QUALIFIEE D'EXCESSIVE SANS QUE CETTE SIMPLE REFERENCE ET CETTE SEULE AFFIRMATION SOIENT DE NATURE A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... PRODUISAIT AUX DEBATS UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QUE LES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT SON ETAT DE GROSSESSE AVAIENT ETE COMMUNIQUES AU CENTRE, ALORS QUE L'ETAT DE GROSSESSE PATHOLOGIQUE D'UNE DACTYLOGRAPHE, MEME REGULIEREMENT DECLARE A L'EMPLOYEUR, NE FAIT PAS OBSTACLE A SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS A L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI ET NE CONFERE PAS A LUI SEUL UN CARACTERE ABUSIF A CE LICENCIEMENT ;
QU'A FORTIORI IL EN VA DE PLUS FORT AINSI LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'EMPLOYEE S'EST ABSTENUE D'INFORMER REGULIEREMENT L'EMPLOYEUR DE SON ETAT, D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER UNE QUELCONQUE CIRCONSTANCE DE NATURE A CONFERER AU LICENCIEMENT EN CAUSE UN CARACTERE REELLEMENT ABUSIF LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME X... AVAIT ETE ENGAGEE LE 7 OCTOBRE 1974 EN QUALITE DE STENODACTYLOGRAPHE ET QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 3 AVRIL 1975 AU SEUL MOTIF QU'ELLE SE TROUVAIT DANS LA PERIODE DE SIX MOIS APRES LAQUELLE IL AVAIT ETE CONVENU QU'ELLE SERAIT CONFIRMEE DANS SES FONCTIONS A UNE EPOQUE OU ELLE SE TROUVAIT DEPUIS LE 16 MARS 1975 EN POSITION D'ABSENCE POUR MALADIE EN RAISON DE SON ETAT DE GROSSESSE CONNU DE SON EMPLOYEUR ;
QUE TANT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUE L'ARRET ATTAQUE ONT ESTIME QUE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE ROLE DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE, UN DELAI D'ESSAI DE SIX MOIS ETAIT HORS DE PROPORTION AVEC LE TEMPS NECESSAIRE POUR TESTER UNE EMPLOYEE DE CETTE CATEGORIE ;
QUE CONTRAIRE AUX USAGES PRATIQUES DANS LE PROFESSION ET LA REGION IL ETAIT EXCESSIF ET NE POUVAIT ETRE RETENU ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE ALLEGUEE PAR L'EMPLOYEUR, ILS ONT EXACTEMENT DECIDE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN LICENCIANT BRUSQUEMENT DAME X... AU COURS DE SA GROSSESSE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS, 1142 DU CODE CIVIL AINSI QUE DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QUE LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A DAME X... UNE SOMME DE 9450 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI AUX MOTIFS QUE CE PREJUDICE ETAIT IMPORTANT PAR SUITE DE SON ETAT DE GROSSESSE ET DE LA DIFFICULTE DE TROUVER UN AUTRE EMPLOI AVANT LA NAISSANCE DE L'ENFANT, ALORS QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS NE DEVANT REPARER QUE LE PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI, ET LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PRENANT FIN A LA DATE CONVENUE, SANS QUE L'EMPLOYEE PUISSE PRETENDRE A ETRE MAINTENUE DANS SES FONCTIONS EN RAISON DE SON ETAT DE GROSSESSE, IL S'ENSUIT QU'EN PRENANT POUR BASE D'EVALUATION DU PREJUDICE LA PERTE JUSQU'AU DEBUT NOVEMBRE 1975 DES SALAIRES AFFERENTS A UNE ACTIVITE QUI DEVAIT CONTRACTUELLEMENT PRENDRE FIN LE 6 OCTOBRE 1975 LA COUR D'APPEL ACCORDE A L'EMPLOYEE UNE REPARATION SUPERIEURE AU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X..., RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION AVAIT UNE DUREE GLOBALE INDETERMINEE ET QUE LA COUR D'APPEL A EVALUE EN FAIT LE PREJUDICE SUBI PAR DAME Y... DE L'IRREGULARITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT EN TENANT COMPTE DE CE QUE L'ACCOUCHEMENT DEVAIT AVOIR LIEU EN NOVEMBRE 1975 ET QUE L'INTERESSE NE POUVAIT AVANT CETTE DATE RETROUVER UN EMPLOI EN RAISON DE SON ETAT DE GROSSESSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE NON PLUS ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;