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21/12/1977 | FRANCE | N°76-40669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40669


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L122-4, L122-8, L751-1, L751-5, L751-7 ET L751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALEXANDRE Y... DIFFUSION, QUI FABRIQUE DES VETEMENTS PRET A PORTER ET QUI EN AVRIL 1972 AVAIT ENGAGE, POUR LA REGION DU SUD-EST, HENRI X..., REPRESENTANT MULTICARTES, CHARGE PLUS PRECISEMENT DE DIFFUSER DEUX COLLECTIONS ANNUELLES, L'UNE DE PRINTEMPS, L'AUTRE D'HIVER, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'EL

LE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L122-4, L122-8, L751-1, L751-5, L751-7 ET L751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALEXANDRE Y... DIFFUSION, QUI FABRIQUE DES VETEMENTS PRET A PORTER ET QUI EN AVRIL 1972 AVAIT ENGAGE, POUR LA REGION DU SUD-EST, HENRI X..., REPRESENTANT MULTICARTES, CHARGE PLUS PRECISEMENT DE DIFFUSER DEUX COLLECTIONS ANNUELLES, L'UNE DE PRINTEMPS, L'AUTRE D'HIVER, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE X... ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, TOUT EN LA DEBOUTANT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE S'ETAIT PROPOSEE FIN 1974 DE MODIFIER LES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL DU REPRESENTANT, QUI ETAIT DES LORS EN DROIT D'OPPOSER UN REFUS, CE QUI AVAIT ENTRAINE LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS, ALORS QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR N'A NULLEMENT TRANCHE LA QUESTION DE SAVOIR QUELLE ETAIT L'INCIDENCE REELLE DES PROPOSITIONS DE L'EMPLOYEUR SUR LE CONTRAT DU REPRESENTANT, PUISQU'ELLE S7EST SEULEMENT REFEREE AUX ALLEGATIONS DE CE DERNIER, SANS RECHERCHER ELLE-MEME SI CES ALLEGATIONS ETAIENT FONDEES ET SI LES PROPOSITIONS FAITES DEVAIENT VERITABLEMENT ENTRAINER UNE MODIFICATION DU CONTRAT, ENFIN QUE C'EST PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET DUBITATIFS QU'ELLE A FAIT ETAT DES CONSEQUENCES DE CES PROPOSITIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, SE REFERANT AUX CONSTATATIONS DE L'EXPERTISE, ONT RELEVE QUE
Y...
, DIRECTEUR COMMERCIAL, SE PROPOSAIT SINON DE CREER DES BOUTIQUES VENDANT LA COLLECTION DE PRET A PORTER CREATION ALEXANDRE Y..., DU MOINS D'ORGANISER DANS CERTAINS MAGASINS CLIENTS DES POINTS DE VENTE DIFFUSANT DIRECTEMENT LADITE COLLECTION, ET QU'IL AVAIT DEMANDE A X... DE SE CHARGER DE CES OPERATIONS DANS SON SECTEUR ;

QU'ILS ONT PU APPRECIER QUE, COMME L'AVAIT PRETENDU LE REPRESENTANT, CETTE INITIATIVE AURAIT EU COMME CONSEQUENCE DE LE COUPER DE LA PLUS GROSSE PARTIE DE SA CLIENTELE QUI AURAIT CONSIDERE LA CREATION DE CES POINTS DE VENTE DIRECTE COMME UN ACTE DE CONCURRENCE, ET QUI NE LUI AURAIT DONC PLUS PASSE DE COMMANDES NON SEULEMENT POUR CES ARTICLES MAIS AUSSI POUR CEUX DES DEUX AUTRES MAISONS QU'IL REPRESENTAIT EGALEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LES PROPOSITIONS DE
Y...
MODIFIAIENT LES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL DU REPRESENTANT, QUI AVAIT DONC ETE EN DROIT DE LES REFUSER, LA RUPTURE DU CONTRAT ETANT EN CONSEQUENCE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40669
Date de la décision : 21/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale des clauses du contrat - Modification des clauses essentielles du contrat.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des clauses essentielles du contrat.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Organisation de points de vente diffusant directement la collection.

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également. Ces propositions modifient les clauses essentielles du contrat de travail du représentant qui est en droit de les refuser ce qui rend la rupture de la convention imputable à l'employeur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 04 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1977, pourvoi n°76-40669, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739 P. 591
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739 P. 591

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40669
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